Précisions sur le dossier médical en santé au travail

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RH - Hygiène et sécurité Médecine au travail

Un décret du 15 novembre 2022 apporte des précisions sur les modalités de constitution, d’accès, de partage et de conservation du dossier médical en santé au travail (DMST).

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Le décret du 15 novembre 2022 a été pris pour l'application de la Loi Santé au Travail du 2 août 2021.

Il précise les modalités de constitution du dossier médical en santé au travail, son contenu, les différents accès possibles au dossier en lecture et en alimentation par les différents professionnels des services de prévention et de santé au travail, l’information du travailleur sur son droit d’opposition à l’accès à ses données, ainsi que les modalités d’échanges d’informations entre professionnels de santé.

Il prévoit également les modalités d’hébergement et la conservation des dossiers pendant une durée de quarante ans minimum et définit les règles qui s’appliquent aux dossiers médicaux en santé au travail existants avant l’entrée en vigueur de ce texte.

Enfin, il tire les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail concernant le rapport d’activité du médecin du travail. 

Accès au DMST

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est constitué par le médecin du travail et retrace les informations relatives à l'état de santé du travailleur, les expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

L’accès au DMST est ouvert au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé du travailleur (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier), sauf opposition de ce dernier.

Le droit d’opposition du salarié peut s’exercer :

  • Pour l'accès à son DMST, par le médecin praticien correspondant ou les autres professionnels de santé au travail du SPST chargés du suivi de son état de santé ;
  • Pour l'accès aux DMST détenus par d’autres SPST, par les professionnels de santé au travail chargés du suivi de son état de santé, si le salarié relève de plusieurs SPST ou cesse de relever d'un de ces services.

Le salarié doit être informé (par tout moyen y compris dématérialisé) de son droit à s'opposer à l’accès à son DMST. Cette information doit être faite au moment de l’ouverture de son DMST et, le cas échéant, avant la transmission du DMST entre différents SPST. L’exercice de ce droit d’opposition doit être tracé dans le DMST.

Ces mêmes professionnels de santé (hormis le praticien correspondant) peuvent consulter et alimenter le DMST, en y indiquant l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels.

Certains non professionnels de santé du SPST peuvent également alimenter et consulter le DMDT : l'assistant de service de prévention et de santé au travail et l’intervenant en prévention des risques professionnels, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, pour les informations suivantes uniquement : informations socio-administratives, données relatives aux caractéristiques du poste de travail, expositions professionnelles du salarié (exemples : étude de poste réalisée par un intervenant en prévention des risques professionnels).

Désormais, tout professionnel du SPST peut constituer un DMST pour tout salarié, y compris pour un salarié en suivi médical renforcé.

Contenu du DMST

Afin de permettre l’accessibilité du DMST par les différents professionnels de santé du SPST, l’alimentation du système national des données de santé ou encore le versement de données du DMST dans le volet santé au travail du dossier médical partagé (DMP), le DMST est constitué sous format numérique sécurisé.

Le traitement des données de santé intégrées dans le DMST est placé sous la responsabilité du SPST pour le respect des obligations liées au RGPD et à la loi informatique et libertés.

Le DMST retrace les informations relatives à l’état de santé du salarié, les expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

Il doit comporter au minimum :

  • Certaines informations de nature socio-administratives permettant l’identification du salarié ;
  • Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le salarié est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du poste de travail et au secteur d’activité dans lequel il exerce, ainsi que les données d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du salarié, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
  • Les informations relatives à l'état de santé du salarié recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
  • Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
  • Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, ainsi que les informations délivrées au salarié sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
  • La mention de l'information du salarié sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son DMST ;
  • Le consentement ou l’opposition du salarié pour certaines situations, telle que la mise en œuvre d‘une téléconsultation par la médecine du travail ou l’accès au DMST par tout professionnel de santé au travail.

Durée de conservation du DMST

Le DMST est conservé pendant 40 ans à compter de la dernière visite ou du dernier examen au sein du SPST.

En cas de décès du salarié, le DMST est conservé pendant 10 ans à compter du décès.

Par dérogation, cette durée de conservation peut être prolongée pour les salariés soumis à des risques particuliers et relevant de dispositions spécifiques :

  • Salariés soumis aux agents chimiques dangereux : conservation pendant au moins 50 ans après la fin de l’exposition ;
  • Salariés soumis à des risques biologiques : conservation jusqu’à 40 ans après la fin de l’exposition dans certains cas ;
  • Salariés soumis à des rayonnements ionisants : conservation jusqu’aux 75 ans du salarié et pendant au moins 50 ans après la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

Référence

Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail.

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