Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 13 septembre 2010, en qualité d'assistante de direction.
Elle est informée le 15 avril 2016 de la suppression de son emploi et du plan de mobilité professionnelle mis en place par l’entreprise.
Elle indique, par lettre du 21 avril 2016, qu'elle avait retrouvé un nouvel emploi à la condition d'être disponible rapidement et a précisé, par lettre du 22 avril 2016, qu'elle devait être disponible au plus tard le vendredi 3 juin 2016, demandant en conséquence à « être dispensée du préavis (…) dans le cadre du licenciement économique dont nous avons parlé ».
Dans la lettre de licenciement, l'employeur lui indique en conséquence « nous vous confirmons que nous acceptons votre demande d'être dispensée du préavis à compter du 3 juin 2016 ».
Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 27 mai 2016, elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Arrêt de la cour d’appel
Par arrêt du 10 mars 2021, la cour d’appel de Paris donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
A cette occasion, la Cour de cassation confirme les points suivants :
Droit à l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail :
- En cas d'inexécution par le salarié du préavis ;
- L’employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
Article L1234-1
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Renonciation avant le licenciement
La Cour de cassation ajoute, que selon L. 1231-4 du code du travail :
- L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.
Article L1231-4
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Ouverture du droit à l’indemnité compensatrice de préavis
Combinant les 2 articles du code du travail, la Cour de cassation indique que :
- Il était constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis ;
- Et c’est à bon droit que la cour d’appel avait « exactement retenu que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016 »;
- Peu important, au passage, la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
6. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.
7. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, a exactement retenu que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Références
Cour de cassation du 7 décembre 2022 Pourvoi n° 21-16.000 Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA PUBLIÉ AU BULLETINECLI:FR:CCASS:2022:SO01313