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Préambule
La présente affaire a été abordée dans une précédente actualité, mais dans un autre aspect à savoir l’ouverture du droit à l’indemnité compensatrice de préavis, en cas de renonciation du préavis avant notification de son licenciement.
Lire aussi : Si le salarié renonce à son préavis avant son licenciement, l'indemnité compensatrice est due Actualité
C’est un arrêt très éclairant que rend la Cour de cassation. Est abordé le cas particulier d’un salarié qui renonce à son préavis avant même le prononcé de son licenciement et qui réclame ensuite le paiement d’une indemnité compensatrice.
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 13 septembre 2010, en qualité d'assistante de direction.
Elle est informée le 15 avril 2016 de la suppression de son emploi et du plan de mobilité professionnelle mis en place par l’entreprise.
Elle indique, par lettre du 21 avril 2016, qu'elle avait retrouvé un nouvel emploi à la condition d'être disponible rapidement.
Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 27 mai 2016, notamment sur l’absence de recherche de reclassement par l’employeur, elle saisit la juridiction prud'homale.
Arrêt de la cour d’appel
Par arrêt du 10 mars 2021, la cour d’appel de Paris donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
A cette occasion, la Cour de cassation confirme les points suivants :
- L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ;
- Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète ;
- Ayant relevé que si la salariée avait indiqué par avance qu'elle bénéficiait d'une embauche et avait demandé d'enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, et fait ressortir qu'il ne lui avait pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle ;
- De sorte, qu’il devait être décidé, que l’employeur n'avait pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement, conduisant ainsi à considérer le présent licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
10. L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
11. Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
12. Ayant relevé que si la salariée avait indiqué par avance qu'elle bénéficiait d'une embauche et avait demandé d'enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, et fait ressortir qu'il ne lui avait pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'avait pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Références
Cour de cassation du 7 décembre 2022 Pourvoi n° 21-16.000 Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA PUBLIÉ AU BULLETINECLI:FR:CCASS:2022:SO01313