Circulaire AGIRC-ARRCO : des précisions sur la clause de non-concurrence et les forfaits jours

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Une circulaire AGIRC-ARRCO du 13 décembre 2022 nous apporte des précisions importantes sur le traitement social de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence et sur le PMSS des forfaits jours inférieurs à 218 jours.

Circulaire AGIRC-ARRCO : des précisions sur la clause de non-concurrence et les forfaits jours
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Contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence

La circulaire AGIRC-ARRCO du 13 décembre 2022 nous confirme les informations suivantes :

Rappel de la précédente circulaire du 22 octobre 2015

Il nous est rappelé dans un premier temps que :

  • La circulaire Agirc-Arrco DRJ n°2015-9 du 22 octobre 2015, qui tirait les conséquences de la suppression des sommes dites « isolées » pour l’Agirc-Arrco, indiquait que les indemnités versées après la rupture du contrat de travail en application d’une clause de non-concurrence devaient continuer à être traitées comme un salaire d’activité et, à ce titre, devaient être rattachées à la période de versement ;
  • Cette règle était identique à celle appliquée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Position du BOSS

Mais en 2021, suite à la mise en ligne du BOSS, pour tenir compte de la modification des règles de rattachement des sommes versées après la date de rupture du contrat de travail (cf. circulaire Agirc-Arrco n°2017-9 du 27 octobre 2017) :

  • Le BOSS a diffusé une modification de la règle de rattachement des indemnités de non-concurrence.

Les indemnités de non-concurrence sont depuis :

  • Calculées, comme pour toute somme versée après la rupture du contrat de travail, selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à la dernière période de travail du salarié.

Extrait du BOSS, thématique « Assiette générale » :

Section 2 - Éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail

  1. Principe de rattachement à la dernière période d’emploi

525

Pour les éléments de rémunération versés après la rupture du contrat de travail du salarié (par exemple : prime de résultat, indemnités de non-concurrence, rappel de salaire hors décision de justice), les cotisations et contributions sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables lors de la dernière période de travail du salarié.

Exemple :

Un salarié dont le contrat de travail a pris fin en novembre 2021 perçoit une prime de résultats en février 2022, en application d’une convention collective. La prime est soumise aux cotisations et contributions sociales selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en novembre 2021.

Objectif de cohérence et de simplification

Dans un objectif de cohérence et de simplification de la gestion des déclarations par les entreprises, la même règle doit s’appliquer pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire.

Exemple

  • Un salarié, dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2022, perçoit par son ex-employeur des sommes versées chaque mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 au titre d’une clause de non-concurrence ;
  • Les sommes perçues se verront toutes appliquer les paramètres en vigueur au 31 décembre 2022. 

Plafond mensuel de sécurité sociale pour forfait jours

Seconde thématique abordée par la circulaire AGIRC-ARRCO du 13 décembre 2022, est abordée ici la situation particulière d’un salarié sous convention de forfait jours, dont la valeur est inférieure à la valeur légale (ou conventionnelle). 

Rappel du code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale, dans son article L. 242-8, prévoit la possibilité pour les employeurs de proratiser le plafond de la sécurité sociale lorsque le salarié est à temps partiel au sens du code du travail :

  • Étaient donc exclus du bénéfice de cette mesure les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours (ou de la durée équivalente à un temps plein fixée par convention ou accord collectif de travail si cette durée est inférieure à 218 jours) sur l’année, faute d’être considérés comme des salariés à temps partiel par le code du travail. 

Position du BOSS

Une fois encore, la présente circulaire reprendre les dispositions du BOSS à ce sujet, avec effet du 1er janvier 2021. 

Il est rappelé en effet que le BOSS :

  • A étendu le bénéfice d’une proratisation aux salariés en forfait jours (NDLR : rappelons toutefois que cette option nécessite l’accord du salarié concerné).

Rappel de la mise à jour du BOSS du 1er novembre 2022 à ce sujet  

Paragraphe 830, thématique « Assiette générale »

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné.

Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale.

La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure).

Exemple :

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours (dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 218 jours), le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 218).
Si sur l’année ce salarié a finalement effectué 215 jours, en fin d’année, le plafond annuel sera revu et ajusté en application de la formule suivante : Plafond annuel x (215 / 218).

Exemple :

Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 216 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 216).

Le plafond des salariés en convention de forfait en jours « réduits » (inférieur à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure) peut être proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021 

Exemple concret

La circulaire AGIRC-ARRCO nous confirme qu’en cas d’option de l’employeur pour cette proratisation, le plafond de sécurité sociale est déterminé de la façon suivante :

  • Valeur mensuelle du plafond * durée du forfait en jours / 218 jours

Objectif de cohérence et de simplification

La circulaire AGIRC-ARRCO du 13 décembre 2022 nous confirme que :

  • « Dans un objectif de cohérence et de simplification, la même règle doit s’appliquer pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. » 

Références

Circulaire AGIRC-ARRCO n°2022-11-DRJ du 13 décembre 2022