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Le CDD est obligatoirement écrit. A défaut, il sera automatiquement requalifié en CDI.
Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, et signé par l’employeur et le salarié. A défaut, il sera requalifié en CDI.
Si le salarié refuse délibérément de signer le CDD, ce dernier ne sera pas requalifié en CDI à condition de démontrer l’intention frauduleuse du salarié ou sa mauvaise foi.
Le contrat de travail peut être établi et conservé sous forme électronique. Le contrat est alors rédigé dans les conditions habituelles et établi en deux exemplaires, datés et signés via une signature électronique, l’un pour l’employeur, l’autre pour le salarié, chacun devant y avoir accès sur un support durable.
Signature numérisée de l'employeur
La Cour de Cassation a admis récemment, pour la première fois, que le CDD puisse être signé par l'employeur en utilisant sa signature manuscrite numérisée.
Dans cette affaire, un salarié en CDD saisonnier avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la signature de l’employeur sur le contrat était photocopiée et non manuscrite.
Les juges du fond ont considéré que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée n’était pas assimilable à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil. Mais ils ont constaté que la signature en cause était bien celle du gérant de la société et qu’elle permettait donc de l’identifier, ce que le salarié ne contestait aucunement. Ils ont donc rejeté la demande de requalification du CDD en CDI du salarié.
La Cour de cassation a confirmé la position des juges du fond, cosidérant que la signature manuscrite numérisée du CDD par l’employeur ne vaut pas absence de signature.
Référence
Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19841
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