Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Un « cavalier législatif »
Dans sa décision du 20 décembre 2022, le Conseil constitutionnel censure le dispositif de l’avance, par les employeurs, des IJSS versées dans le cadre du congé maternité, paternité et accueil de l’enfant et adoption.
Selon lui :
- Cette censure doit intervenir pour des raisons de procédure parlementaire ;
- Au motif que cette disposition n’avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale, constituant ce qu’il est d’usage d’appeler un « cavalier législatif ».
Sur ces mesures, le Conseil constitutionnel indique que :
« Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées aux articles L.O. 111-3-6 à L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ».
Au passage, d’autres dispositions ont été censurées pour les même raison, il s’agit du :
- Non-versement d’IJSS pour certains arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation ;
- L’assouplissement du renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale.
Des mesures qui trouveront leur place dans un autre texte
Ainsi que le souligne le Conseil constitutionnel dans le communiqué de presse accompagnant sa décision, la censure du dispositif « ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention ».
Gageons que nous retrouverons donc ces mesures dans un autre texte de loi à venir….
Extrait du communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 20 décembre 2022
La censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s'il le juge utile, d'adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissent au demeurant susceptibles d'être déployées sans attendre son éventuelle intervention.
Extrait de la décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 du Conseil Constitutionnel
Or, d’une part, la seule circonstance que cette incapacité a été constatée à l’occasion d’une téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant de l’assuré ou qu’un médecin l’ayant reçu en consultation depuis moins d’un an ne permet pas d’établir que l’arrêt de travail aurait été indûment prescrit. D’autre part, la règle du non-versement de ces indemnités s’applique quand bien même l’assuré, tenu de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie un avis d’arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins d’un an (…)
L’article 53 a pour objet d’instaurer un régime juridique applicable aux sociétés de téléconsultation afin d’encadrer leur activité, en les soumettant notamment à une procédure d’agrément pour leur permettre de demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient. Au regard de leur incidence sur les dépenses d'assurance maladie, ces dispositions trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution
L’article 89 supprime le caractère explicite de l’accord devant être donné par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée 23 maximale de versement de l’allocation journalière de présence parentale. Ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées aux articles L.O. 111-3-6 à L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution.
L’article 90 prévoit que l’employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l’assurance maternité et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, et qu’il peut être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières. Ces dispositions, qui se bornent à organiser les conditions de versement de certaines indemnités journalières sans en modifier le montant, n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées aux articles L.O. 111-3-6 à L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution.
Les dispositions envisagées
Il en découle de tout ce qui précède, qu’il convient d’avoir à l’esprit que les dispositions envisagées devraient bientôt ressurgir dans un texte proposé par l’actuel Gouvernement, raison pour laquelle nous vous proposons le présent chapitre.
Version des dispositions | Contenu |
Dispositions selon le PLFSS pour 2023, texte soumis à l’approbation du Conseil constitutionnel | Principe majeur : systématiser l’avance des IJSS maternité, paternité et adoption La LFSS pour 2023 prévoit :
Concrètement, l’employeur devra garantir, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, ce paiement d’IJSS. Article L 331-10 du code de la sécurité sociale Le nouvel article L 331-10 du code de la sécurité sociale indique que : L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 331-3 à L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8. L’employeur peut être subrogé au salarié dans le versement de ces indemnités journalières sans que celui-ci s’y oppose. La caisse primaire d’assurance maladie verse à l’employeur subrogé, dans ce cas, le montant des indemnités journalières dues, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque l’employeur n’est pas subrogé, il est fondé à recouvrer auprès de l’assuré la somme correspondant aux indemnités journalières après que celui-ci a été indemnisé par l’assurance maladie Catégories de salariés Un décret en Conseil d’État fixera les catégories de salariés auxquels le présent article ne s’applique pas, eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités d’application du présent article. Rappelons que l’étude d’impact du PLFSS pour 2023 envisageait notamment d’exclure de ce nouveau dispositif les « salariés de particulier employeur ». Subrogation : option 1 Si l’employeur opte pour la subrogation (sans que le salarié ne puisse s’y opposer) :
Subrogation : option 2 Dans le cas où l’employeur déciderait de ne pas être subrogé, la loi indique qu’il doit alors se tourner vers son salarié. Concrètement :
Exemple concret
Temps numéro 1 : l’employeur fait l’avance des IJSS nettes, pour un montant de 500 €, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié. Temps numéro 2 : le salarié, en tant qu’assuré, perçoit les IJSS de la CPAM, pour une valeur nette de 500 €, et en informe son employeur qui l’a interrogé à ce sujet ; Temps numéro 3 : l’employeur réalise une retenue sur salaire, pour la somme de 500 €, afin que le salarié n’ait pas perçu 2 fois la valeur de 500 €. |
Dispositions selon le PLFSS pour 2023, selon la version initiale du texte | Principe majeur : systématiser la subrogation des IJSS maternité, paternité et adoption Selon l’article 37 du PLFSS pour 2023, était prévu de mettre en place une « subrogation systématisée » des IJSS dans le cadre du congé maternité, paternité et accueil de l’enfant et adoption. Concrètement : L’employeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié :
En conséquence :
De son côté :
Des salariés « hors champ » du dispositif Le même article 37 du PLFSS pour 2023 prévoit toutefois, au sein du même nouvel article L 331-10 du code de la sécurité sociale, que :
L’étude d’impact envisage notamment d’exclure de ce nouveau dispositif les « salariés de particulier employeur ». Une entrée en vigueur progressive Le nouvel article L 331-10 du code de la sécurité sociale confirme qu’un décret en Conseil d’Etat :
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions marquantes pour les gestionnaires de paie, l’article 37 du PLFSS pour 2023 confirme que ces dispositions entreront en vigueur :
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Références
Décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 du Conseil Constitutionnel