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- Le dispositif d’exonération TO-DE, du secteur agricole, devrait être pérennisé et amélioré
- Le BOSS confirme l’augmentation du plafond d’exonération du dispositif d’exonération TO-DE
- Dispositif TO-DE : le PLFSS pour 2025 prévoit une pérennisation du dispositif
- Le dispositif de « retraite progressive » est modifié par la LFSS pour 2024
Le dispositif TODE
Les employeurs concernés
Tous les employeurs relevant de la MSA, sauf exceptions, peuvent bénéficier d'exonérations patronales en cas d'embauche de salariés considérés comme travailleurs occasionnels (TO).
Exceptions
Ne peuvent toutefois pas bénéficier de ces exonérations les employeurs suivants :
- Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ;
- Coopératives de transformation, conditionnement et commercialisation ;
- Entreprises paysagistes ;
- Structures exerçant des activités de tourisme à la ferme ;
- Entreprises de service (Crédit agricole, Groupama, caisses de MSA, groupements professionnels agricoles, Chambres d'agriculture…) ;
- Artisans ruraux ;
- Entreprises de travail temporaire (ETT) et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
- Entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).
Les salariés concernés
Sont considérés comme "travailleurs occasionnels agricoles", les salariés qui remplissent deux conditions se rapportant à la nature de leur contrat de travail et à la nature des tâches affectées.
Types de contrat de travail
Ce dispositif concerne uniquement l'emploi de travailleurs occasionnels recrutés sous les contrats de travail suivants :
- CDD à caractère saisonnier ;
- CDD d'usage ;
- Contrat vendanges ;
- CDD d'insertion (CDDI) conclu par une entreprise d'insertion ou par une association intermédiaire ;
- CDD CIE (Contrat Initiative Emploi conclu notamment dans le cadre du Contrat Unique d'Insertion) ;
- CDI conclu avec un demandeur d'emploi (inscrit à Pôle emploi depuis au moins 4 mois ou 1 mois si cette inscription fait suite à un licenciement) par un groupement d'employeurs composés exclusivement de membres exerçant les activités éligibles visées ci-dessous.
Types de tâches
Le contrat de travail doit être conclu pour réaliser des tâches dans les activités liées :
Au cycle de la production animale et végétale, à savoir :
- Cultures spécialisées ou non spécialisées ;
- Élevages spécialisés ou non spécialisés ;
- Dressage, entraînement et haras ;
- Conchyliculture, pisciculture, activités de pêche maritime à pied professionnelle ;
- Travaux agricoles entrant dans le cycle de la production animale ou végétale ;
- Travaux d'amélioration foncière agricole ;
- Travaux accessoires nécessaires à l'exécution des deux travaux agricoles précédents.
- Aux travaux forestiers ;
- Aux activités constituant le prolongement direct de l'acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation de produits agricoles) accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole.
Calcul de l’exonération
Cotisations et contributions concernées
Les employeurs éligibles au dispositif, bénéficient alors d’une exonération de charges sur les cotisations et contributions patronales suivantes :
- Les cotisations patronales d’assurances sociales agricoles (ASA) - maladie, vieillesse, maternité, invalidité, décès ;
- Les cotisations d’allocations familiales (AF) ;
- La contribution FNAL ;
- La fraction de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) ;
- La contribution solidarité autonomie (CSA) ;
- Les contributions patronales de retraite complémentaires (dont la contribution d’équilibre générale) ;
- La contribution patronale d’assurance chômage ;
Exonération totale, dégressive ou nulle
Cette exonération est :
- Totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,20 SMIC mensuel ;
- Dégressive pour des rémunérations comprises entre 1,20 et 1,6 SMIC mensuel ;
- Nulle pour des rémunérations mensuelles égales ou supérieures à 1,6 SMIC mensuel.
La formule de calcul
Lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure à 1,20 SMIC mensuel, le montant de l'exonération est déterminé selon la formule suivante :
- 1,20 x Cotisations employeurs / 0,40 x (1,6 x montant mensuel du SMIC / Rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)
- La rémunération mensuelle brute correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations de la réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) ;
- Le montant mensuel du SMIC est égal à 151,67 fois le SMIC horaire (il doit être corrigé pour un salarié dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire (ou rapportée à la durée du cycle) de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures (ex : temps partiel, salarié non mensualisé, situations d'entrées-sorties en cours de mois, salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de maladie avec maintien ou non de salaires, etc.), après correction éventuelle du SMIC, cette valeur pourra être augmentée des heures supplémentaires et complémentaires non majorées ;
- Le paramètre C de la formule de calcul correspond à la somme des cotisations patronales concernées par le dispositif.
Les évolutions du dispositif
LFSS pour 2019
- L’article 8 de la LFSS pour 2019 prévoyait l’abrogation du dispositif au 1er janvier 2021 (articles L 741-16 et D 741-60 du code rural).
Extrait de la loi :
III. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 712-1, la référence : « L. 741-5 » est remplacée par la référence : « L. 741-7 » ;
2° L’article L. 741-5 est abrogé ;
3° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :
- a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727-2 du présent code. » ;
- après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;
- la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
- b) Le VII est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l’Etat. » ;
- les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 741-5 du présent code et de » sont supprimés ;
4° Le même article L. 741-16 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; (…)
XIII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension aux travailleurs rémunérés jusqu’à 1,20 fois le SMIC du dispositif « TO-DE » est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
LFSS pour 2021
- La LFSS pour 2021, et son article 16, prolonge de 2 ans le dispositif, l’abrogation étant désormais fixée au 1er janvier 2023.
Extrait de la loi :
Article 16
Au 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».
LFSS pour 2023
L’article 8 de la loi prolonge une nouvelle fois le dispositif, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
En conséquence, le dispositif est prolongé pour les années 2023,2024, et 2025.
Extrait de la loi :
Article 8 (…)
À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
-
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Références
LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, JO du 24
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, JO du 23
LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, JO du 15