Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Barème annuel
Barème annuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.940 € | 1/20ème |
De 3.940,01 € à 7.690,00 € | 1/10ème |
De 7.690,01 € à 11.460 € | 1/5ème |
De 11.460,01 € à 15.200 € | ¼ |
De 15.200,01 € à 18.950 € | 1/3 |
De 18.950,01 € à 22.770 € | 2/3 |
Plus de 22.770 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.520 € par personne à charge |
Extrait du décret :
Article 1
A l'article R. 3252-2 du code du travail :
1° La somme : « 3 940 € » est remplacée par la somme : « 4 170 € » ;
2° La somme : « 7 690 € » est remplacée par la somme : « 8 140 € » ;
3° La somme : « 11 460 € » est remplacée par la somme : « 12 130 € » ;
4° La somme : « 15 200 € » est remplacée par la somme : « 16 080 € » ;
5° La somme : « 18 950 € » est remplacée par la somme : « 20 050 € » ;
6° La somme : « 22 770 € » est remplacée par la somme : « 24 090 € ».
Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 520 € » est remplacée par la somme : « 1 610 € ».
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2023 :
Barème mensuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 347,50 € | 1/20ème |
De 347,51 € à 678,33 € | 1/10ème |
De 678,34 € à 1.010,83 € | 1/5ème |
De 1.010,84 € à 1.340,00 € | ¼ |
De 1.340,01 € à 1.670,83 € | 1/3 |
De 1.670,84 € à 2.007,50 € | 2/3 |
Plus de 2.007,50 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 134,17 € par personne à charge. |
Quotité insaisissable
Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 598,54 € selon la valeur du RSA en vigueur depuis le 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 mars 2023).
Personnes à charge
Selon les dispositions de l’article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Article R3252-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1607 du 8 décembre 2021 - art. 2
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Exemples chiffrés
Exemple 1
Présentation du contexte
Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :
- Salaire net après retenues et PAS : 2.094,77 € ;
- Personnes à charge : néant ;
- Période concernée : janvier 2023.
Calcul saisie
Compte tenu de la base de 2.094,77 €, les calculs suivants sont réalisés :
Jusqu'à | 347,50 € | 1/20ème | 17,38 € | ||
De | 347,51 € | A | 678,33 € | 1/10ème | 33,08 € |
De | 678,34 € | A | 1 010,83 € | 1/5ème | 66,50 € |
De | 1 010,84 € | A | 1 340,00 € | 1/4 | 82,29 € |
De | 1 340,01 € | A | 1 670,83 € | 1/3 | 110,27 € |
De | 1 670,84 € | A | 2 007,50 € | 2/3 | 224,44 € |
Plus de | 2 007,50 € | En totalité | 87,26 € | ||
TOTAL | 621,22 € |
Soit une saisie de 621,22 € sur la rémunération du mois
Exemple 2
Présentation du contexte
Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :
- Salaire net après retenues et PAS : 2.094,77 € ;
- Personnes à charge : 2;
- Période concernée : janvier 2023.
Calcul saisie
Compte tenu de la base de 2.094,77 € et du fait que le salarié justifie avoir 2 personnes à charge, les calculs suivants sont réalisés (chaque tranche est augmentée de 268,34 €, soit 134,17 €*2) :
Jusqu'à | 615,84 € | 1/20ème | 30,79 € | ||
De | 615,85 € | 1/10ème | 946,67 € | 1/10ème | 33,08 € |
De | 946,68 € | 1/5ème | 1 279,17 € | 1/5ème | 66,50 € |
De | 1 279,18 € | 1/4 | 1 608,34 € | 1/4 | 82,29 € |
De | 1 608,35 € | 1/3 | 1 939,17 € | 1/3 | 110,27 € |
De | 1 939,18 € | A | 2 094,77 € | 2/3 | 103,73 € |
TOTAL | 426,66 € |
Soit une saisie de 426,66 € sur la rémunération du mois