Article | Contenu |
2 | Le présent article prévoit, comme chaque année au cours de la période récente, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. - Il fixe à cette occasion les différents tableaux, proposés à l’article 204 H du CGI, permettant de connaître le taux neutre au titre du PAS, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023 (NDLR : les 3 grilles sont conformes à celles que nous vous avions confirmées par publication du 6 octobre 2022)
Selon le projet de loi de finances pour 2023, 3 nouvelles grilles devraient s’appliquer en 2023 pour la détermination du taux neutre, notre actualité vous les présente en rappelant qu’elles ne seront définitives qu’après publication de la loi au JO.
|
3 | Le présent article propose 2 améliorations du mécanisme du PAS : - Améliorer la contemporanéisation de l’impôt en facilitant la modulation des prélèvements à l’initiative des contribuables ;
- Et, en cas de baisse de leurs revenus, à simplifier sa mise en œuvre par les employeurs étrangers qui emploient des salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant ponctuellement leur activité, notamment en cas de télétravail.
Concrètement : - Il est ainsi proposé d’abaisser de 10 % à 5 % le seuil d’écart permettant la modulation ;
- Adaptation du régime du PAS afin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers.
|
4 | Cet article vise la participation patronale maximale aux titres restaurants : Régime en vigueur avant la loi : En application des articles L 136-1-1 (CSS) et L 3262-6 (CT), la participation patronale est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite : - D’une part comprise entre 50% et 60% de la valeur faciale du titres-restaurants ;
- Et d’une valeur maximale de 5,69 € (période janvier-août 2022) et 5,92 € (période septembre-décembre 2022, valeur revalorisée par la loi pouvoir d’achat du 16 août 2022).
Régime en vigueur depuis la loi : Le présent article revalorise la part patronale maximale pour la porter désormais, en 2023, à 6,50 €. Extrait de la loi : Article 4 A la première phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ». |
33 | Le présent article vise les JEI (et JEU) Régime en vigueur avant la loi : Les JEI bénéficient d’un dispositif d’exonération de cotisations sociales, au titre des rémunérations dans la limite de 4,5 Smic. Afin de bénéficier de ce régime, l’entreprise doit répondre à de nombreux critères notamment celui concernant la date de création de l’entreprise Plus précisément, l’entreprise doit : - Avoir été créée depuis moins de 11 ans (la loi de finances pour 2022 avait porté cette durée de 8 à 11 ans) à la date de clôture de l’exercice (article 44 sexies-0 A du CGI modifié en conséquence).
Article 11 Au 2° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ». Régime en vigueur depuis la loi : - L’article 33 de la LF pour 2023 ramène finalement ce délai à 8 ans (ce nouveau délai raccourci ne s’applique toutefois qu’aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2023).
Ce délai est applicable de façon identique aux JEU (Jeunes Entreprises Universitaires). |
55 | Le présent article vise à poursuivre l’allègement des impôts de production, initié en 2021, en supprimant la CVAE. Cette suppression sera effectuée en 2 temps : - La cotisation due par les entreprises redevables sera diminuée de moitié en 2023 ;
- Et, en 2024, ces entreprises redevables ne paieront plus de CVAE.
|
64 | Le « bouclier tarifaire », mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, a permis de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises des hausses des prix de l’électricité constatées sur la même période. Il comprend un volet tarifaire et un volet fiscal. Le présent article prolonge son volet fiscal. |
72 | Le présent article propose d’abroger 6 dépenses fiscales devenues inefficientes ou obsolètes : - La réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ;
- La réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) ;
- Le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 ;
- L’exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ;
- Le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ;
- Le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.
|
80 | Le présent article prévoit : - De fixer les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du comptable de la DGDDI vers le comptable de la DGFiP ;
- De transférer à la DGFiP la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière, actuellement gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) (le dispositif est aménagé de façon à pouvoir être recouvré par la DGFiP en annexe à la déclaration de TVA).
|
107 | Cet article vise l’abondement employeur au PEE dans le cadre d’opérations d’actionnariat salarié. Régime en vigueur avant la loi : La loi PACTE a introduit la notion des « abondements unilatéraux de l’employeur », en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise, ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. La loi modifie le taux du forfait social de « droit commun » 20%, remplacé par le taux de 10%. Depuis le 1er janvier 2019, un taux de forfait social de 10% s’applique aux : - Abondements de l’employeur ;
- Complémentaires à la contribution du salarié pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.
De façon dérogatoire, l’article 207 de la loi de finances pour 2021 renforce temporairement ce régime de faveur, en supprimant le forfait social sur ces abondements pour les années 2021 et 2022. Régime en vigueur depuis la loi : L’article 107 de la loi de finances pour 2023 prolonge une fois encore, pour un an cette fois, ce régime de faveur, qui s’applique désormais en 2023. (LF art. 107 ; loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 107, II modifié). Extrait de la loi : Article 107 Au II de l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « , 2022 et 2023 ». |
120 | - Le présent article fixe la fraction du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » au titre de l’année 2023.
- Il met ainsi en œuvre la réforme du financement de l’audiovisuel public issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR1 pour 2022), qui a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, remplacée comme ressource du compte de concours financiers par l’affectation d’une fraction de TVA
|
125 | - Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière pour la sécurité sociale de la baisse de cotisations des travailleurs indépendants prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pour un montant estimé à 774 M€.
|
210 | La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel autorise dans ses articles 78 et 79 l’ouverture de 2 expérimentations aux entreprises adaptées : - L’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée dit « Tremplin » (CDD Tremplin) ;
- L’expérimentation de la création d’une entreprise adaptée de travail temporaire (EATT).
Le terme de ces expérimentations est fixé au 31 décembre 2022. Le présent article permet la prolongation d’une année supplémentaire de chacune des expérimentations jusqu’au 31 décembre 2023 (NDLR : conformément à l’engagement du Premier ministre pris lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021). Extrait de la loi : Article 210 Le titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l'article 78, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ; 2° Au début du premier alinéa du I de l'article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023 ». |
211 | Pérennisation de 2 règles « Covid-19 » en matière d’activité partielle Régime en vigueur avant la loi : - Disposition dérogatoire 1 : salariés d’entreprises étrangères
En application de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020 et de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 : - Du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- L’activité partielle est accordée aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié travaillant sur le territoire national.
Extrait ordonnance : Article 9 Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle et bénéficier à ce titre de l'indemnité horaire prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française. (…) Article 12 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 210 I.- Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 2,3,5,6,8 ter, 9 et 10, et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les autres articles, sous réserve des alinéas suivants. II.-L'article 7 est applicable aux salariés placés en position d'activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard : 1° Pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° du IV, jusqu'au dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du IV, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'alinéa précédent. - Disposition dérogatoire 2 : employeurs publics et salariés de droit privé
En application de l’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020 et de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 : - Jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- Les employeurs publics peuvent recourir à l’activité partielle pour leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré à l’assurance chômage, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Extrait ordonnance : Article 2 Modifié par Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 - art. 6 Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. Par dérogation au II de l'article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées dans des conditions définies par décret, par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 5424-2 du code du travail. (…) Article 12 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 210 I.- Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 2,3,5,6,8 ter, 9 et 10, et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les autres articles, sous réserve des alinéas suivants. II.-L'article 7 est applicable aux salariés placés en position d'activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard : 1° Pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° du IV, jusqu'au dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du IV, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'alinéa précédent. Régime en vigueur depuis la loi : Ces 2 dispositions dérogatoires sont désormais pérennisées : - Disposition dérogatoire 1 et salariés d’entreprises étrangères : inscription de ces règles au sein du code du travail, à l’article L 5122-1 ;
- Disposition dérogatoire 2 et employeurs publics et salariés de droit privé : : inscription de ces règles au sein du code du travail, à l’article L 5122-1.
Entrée en vigueur : L’article 211, II, précise que : - Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’activité partielle effectuées à compter du 1er janvier 2023 ;
- Et au titre des heures chômées éligibles à compter du 1er janvier 2023.
Extrait de la loi : Article 211 I. - L'article L. 5122-1 du code du travail est complété par des V et VI ainsi rédigés : « V. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. « Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. « VI. - Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française. « Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. » II. - Le I s'applique aux demandes d'autorisation adressées à l'autorité administrative par les employeurs mentionnés au même I à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date. |
212 | Instauration d’un « reste à charge » au titre du CPF Régime en vigueur avant la loi : En application de l’article L 6323-2 du code du travail, les titulaires d’un CPF : - Peuvent mobiliser leur CPF afin de suivre une formation éligible.
Régime en vigueur depuis la loi : Le présent article modifie l’article L 6323-2 et instaure un nouvel article au sein du code du travail (article L 6323-7) afin de mettre en place le dispositif suivant : Le titulaire d’un CPF devra à l’avenir participer au financement de la formation éligible, cette participation sera : - Soit proportionnelle au coût de la formation choisie ;
- Soit fixée à hauteur d’un montant forfaitaire.
En d’autres termes, il s’agit d’instaurer une sorte de « tickets modérateur » ou « reste à charge » pour le financement d’une formation pour laquelle les droits acquis au sein du CPF sont insuffisants pour couvrir le montant de la formation. Néanmoins, des exceptions sont prévues, et devraient être exonérées de cette participation les cas suivants visés par le nouvel article L 6323-7 : - Les demandeurs d’emploi ;
- Les salariés bénéficiant d’un abondement de leur employeur pour financer une formation dont le montant est supérieur au montant de leurs droits inscrits sur le CPF ou aux plafonds d’alimentation.
A noter que les modalités d’application seront fixées par décret à venir… Extrait de la loi : Article 212 Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 6323-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. » ; 2° L'article L. 6323-7 est ainsi rétabli : « Art. L. 6323-7. - La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. « La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4. « Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |