Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant soulève de nombreuses interrogations, depuis la publication de la LFSS 2013 au JO du 18/12/2012.
Dans un communiqué du 8/01/2013, la Direction de l’Information Légale Administrative (DILA) apporte les précisions que nous attendions.
Petits rappels
Rappelons que la LFSS pour 2012 a instauré pour la 1ère fois un congé de paternité.
Applicable à tous les « actifs », sa durée est fixée à 11 jours calendaires (18 jours en cas de naissances multiples).
La LFSS pour 2013 modifie ce congé qui devient : « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ».
Il concerne désormais le père de l’enfant mais également les personnes suivantes, indépendamment du lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître :
- Son conjoint;
- La personne lié (e) à la mère de l’enfant par un PACS ;
- Ou vivant maritalement avec elle.
Article L1225-35
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Bénéficiaires ?
C’est le point sur lequel de nombreuses interrogations se posaient.
Ce congé de paternité « rebaptisé » va-t-il profiter à un seul adulte ou non ?
Le site de la DILA lève le doute à ce propos.
Ainsi, le congé de 11 jours calendaires (ou 18 jours en cas de naissance multiples) va désormais profiter :
- Au père salarié ou fonctionnaire ;
- ET à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître.
Chacun pourra ainsi prendre les 11 jours (ou 18 jours) calendaires prévus par l’article L 1225-35 du code du travail.
Extrait de la publication du 8 janvier 2013
Le nouveau congé d’accueil de l’enfant
Publié le 08.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le congé de paternité est élargi en un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il continue de bénéficier au père salarié ou fonctionnaire, mais est également ouvert à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître. Il peut s’agir du conjoint de la mère, du partenaire ayant conclu un PACS avec elle ou de son concubin.
Au mois d’octobre 2012, le congé de paternité avait été modifié et élargi aux différentes formes de couple, en particulier aux couples de même sexe. Dans un premier temps, il a été envisagé que ce congé ne soit accordé qu’à un seul adulte, celui vivant avec la mère, ce qui conduisait dans certains cas à exclure le père. Le texte adopté et entré en vigueur donne, lui, les mêmes droits au père et à la personne vivant avec la mère au moment de la naissance. Chacun pourra ainsi prendre les 11 jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévus par la loi (18 en cas de naissances multiples). Pour les salariés, ce congé est indemnisé par la sécurité sociale sous certaines conditions d’activité professionnelle préalable.
Et pour le congé de naissance ?
En ce qui concerne le congé pour évènements familiaux prévoyant 3 jours d’autorisation exceptionnelle d'absence, rien n’est modifié comme le rappelle la DILA, dans son information du 8 janvier 2013.
Ces 3 jours sont toujours accordés au salarié pour chaque naissance survenue à son foyer.
Article L3142-1
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
Extrait de la publication du 8 janvier 2013
S’agissant de l’autorisation d’absence de 3 jours, souvent appelée congé de naissance, elle n’a pas fait l’objet de modification. Rappelons toutefois que le code du travail prévoit qu’elle bénéficie au salarié « pour chaque naissance survenue à son foyer ».
Et pour le congé postnatal ?
Concernant le congé postnatal prévu en cas de décès de la mère pendant le congé de maternité, des modifications ont été apportées comme le rappelle la DILA.
Avant la loi
En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut bénéficier selon les cas de 10, 18 ou 22 semaines de congé après la naissance de l’enfant.
Ce congé est indemnisé par la sécurité sociale comme un congé de maternité.
Depuis la loi
Le droit à ce congé est étendu à de nouveaux bénéficiaires (tout comme le congé de paternité et d’accueil de l’enfant), à une condition : que le père n’exerce pas son droit.
Sont concernés :
- Le conjoint salarié de la mère ;
- Ou la personne liée à elle par un PACS ;
- Ou une personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant.
Article L1225-28
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant.
L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Article L331-6
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées à l'article L. 512-3.
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
Lorsque le père de l'enfant ne perçoit pas l'indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Extrait de la publication du 8 janvier 2013
Une autre modification est intervenue concernant la transformation du congé de maternité, en cas de décès de la mère. Si la mère décédait durant son congé de maternité, le père pouvait suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant. Désormais lorsque le père de l’enfant n’exercera pas son droit, et seulement dans ce cas, le bénéfice de celui-ci sera accordé au salarié, conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Décret à venir
Le site du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social confirme de son côté, en date du 2 janvier 2013, qu’un décret à venir doit confirmer les conditions dans lesquelles le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera accordé.
Nous ne manquerons bien entendu pas de vous informer lorsque ce décret sera publié au JO, nous devrions avoir enfin l’ensemble des informations concernant ce congé à l’origine de nombreuses interrogations et doutes !
Extrait de l'information publiée sur le site du Ministère du Travail
Dernière mise à jour le 2 janvier 2013
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 citée en référence transforme le « congé de paternité » en « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Dans des conditions qui seront prochainement précisées par décret, pourront bénéficier de ce congé, après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle. La durée de ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant reste fixée à onze jours consécutifs ou dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Cette fiche sera mise à jour dès la publication du décret précité.
Références
Informations en date du 8/01/2013 du site « DILA » (www.dila.premier-ministre.gouv.fr)
Lire aussi : DILA
La DILA est une direction d'administration centrale des services du Premier ministre, placée sous l'autorité du secrétariat général du Gouvernement.
Informations en date du 2/01/2013 du site travail-emploi.gouv.fr