Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Préambule
A l’occasion d’une publication du 28 décembre 2022, le BOSS avait précisé le régime à venir pour la DFS dans 3 secteurs d’activité : l’aviation civile, les transports routiers de marchandises et les journalistes.
Nous avions rédigé une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver au lien suivant :
Les mises à jour du 16 janvier 2023
Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
uRésumé de la mise à jour :u Frais professionnels – Paragraphes 2300 à 2330 : Mise à jour du chapitre 9 sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels présentant les modalités de sortie progressive de ce dispositif mises en œuvre dans les secteurs du transport routier de marchandises, de l’aviation civile et pour les journalistes. |
§ 2300 à 2330 Les paragraphes concernés par la mise à jour du 16 janvier 2023, se situent dans la thématique des « Frais professionnels » et la « Section 3 » Version en vigueur avant la mise à jour du 16 janvier 2023 emSection 3 - Règles spécifiques aux secteurs de la propreté et de la constructionem emA. ememModalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnelsem 2300 Dans les secteurs de la propreté et de la construction, les taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sont respectivement de 8 % et de 10 %. Ces taux sont réduits chaque année selon les modalités suivantes : Dans le secteur de la propreté, à compter du 1er janvier 2022, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 2029 ; Dans le secteur de la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 2032. emB. ememDispositions transitoirement applicables à ces deux secteursem 2310 A compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté et à compter du 1er janvier 2022 pour le secteur de la construction, dans le contexte de sa suppression progressive, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est admis, dans ces deux secteurs uniquement, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés). En revanche, l’ensemble des autres conditions nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être vérifiées. 2320 Par tolérance, à compter de ces mêmes dates et pour ces deux secteurs, pour accompagner l’extinction du dispositif et la mise en place de modalités de remboursement des frais professionnels de droit commun, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peuvent faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique, dans les conditions précisées dans le présent chapitre 9 qui s’éteindront le 1er janvier 2023 pour les autres secteurs. 2330 Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, et pour ces seuls secteurs, il est admis que, lorsque le consentement des salariés a été recueilli par l’employeur en 2023 pour le secteur de la propreté et avant 2023 pour le secteur de la construction, il couvre la totalité de la période restant à courir jusqu’à l’extinction du dispositif dans le secteur concerné (jusqu’au 31 décembre 2028 pour le secteur de la propreté et jusqu’au 31 décembre 2031 pour le secteur de la construction). Néanmoins, en cas d’embauche à compter du 1er janvier 2023, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié nouvellement embauché est conditionnée au recueil de son consentement. Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 janvier 2023 emSection 3 – Règles spécifiques aux métiers de la propreté, de la construction, du transport routier de marchandises, de l’aviation civile et aux journalistesem A. Modalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels2300 Dans les secteurs de la propreté et de la construction, les taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sont respectivement de 8 % et de 10 %. Ces taux sont réduits chaque année selon les modalités suivantes : · Dans le secteur de la propreté, à compter du 1er janvier 2022, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 2029 ; · Dans le secteur de la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 2032. Pour les métiers de la propreté, de la construction, du transport routier de marchandises, de l’aviation civile et du journalisme éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, les taux d’abattement applicables au 31 décembre 2021 sont respectivement de 8 %, de 10 %, de 20 % et pour ces deux derniers secteurs de 30 %. Ces taux sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :
B. Dispositions applicables transitoirement à ces deux cinq secteurs2310 A compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté et à compter du 1er janvier 2022 pour le secteur de la construction, dans le contexte de sa suppression progressive, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est admis, dans ces deux secteurs uniquement, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés). En revanche, l’ensemble des autres conditions nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être vérifiées. Dans le contexte de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique, par tolérance, son bénéfice est admis, dans ces cinq secteurs uniquement, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés) :
En revanche, l’ensemble des autres conditions nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être satisfaites. 2320 Par tolérance, à compter de ces mêmes dates et pour ces deux cinq secteurs, pour accompagner l’extinction du dispositif et la mise en place de modalités de remboursement des frais professionnels de droit commun, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique, dans les conditions précisées dans le présent chapitre 9 qui s’éteindront le 1er janvier 2023 pour les autres secteurs. 2330 Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour ces cinq seuls secteurs, il est admis que lorsque le consentement des salariés a été recueilli par l’employeur en 2023 pour le secteur de la propreté et avant 2023 pour le secteur de la construction, il couvre la totalité de la période restant à courir jusqu’à l’extinction du dispositif dans le secteur concerné (jusqu’au 31 décembre 2028 pour le secteur de la propreté et jusqu’au 31 décembre 2031 pour le secteur de la construction) le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes :
Néanmoins, en cas d’embauche à compter du 1er janvier 2023, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié nouvellement embauché est conditionnée au recueil de son consentement. En l’absence de convention collective ou d’accord collectif du travail prévoyant explicitement l’application de la DFS, ou d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement et vaut jusqu’à extinction du dispositif. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. |
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