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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité d'entraîneur de rugby pour la saison 2016/2017.
L'engagement, signé le 23 juin 2016, s'accompagnait d'une convention de mise à disposition conclue avec la commune, auprès de laquelle l'entraîneur exerçait les fonctions d'adjoint administratif.
Le 23 août 2017, le club convoque le salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
Mais le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre datée du 24 août 2017.
Puis, le 14 septembre 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Il met notamment en avant le fait que son employeur l’avait privé de son logement de fonction durant un arrêt maladie, privation qu’il considère comme totalement illicite.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Dijon, par arrêt du 25 février 2021, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, indiquant à cette occasion que :
- Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle ;
- Ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.
En outre, la Cour de cassation indique que :
- Le défaut de fourniture de logement de fonction pendant l'arrêt de travail constitue un manquement aux obligations de l'employeur ;
- Dont la cour d'appel devait apprécier la gravité.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ayant été en arrêt maladie quelques minutes après avoir remis la liste des outils nécessaires à la reprise, alors qu'il avait reçu son emploi du temps et avait été assuré de la volonté de l'employeur de le réintégrer à son poste et de mettre à nouveau un appartement meublé à sa disposition, ne peut faire grief au club de n'avoir pas mis à sa disposition un local dès le jour de sa reprise, alors qu'il était encore en arrêt maladie pour la seule partie sportive de son activité.
9. En statuant ainsi, alors que le défaut de fourniture de logement de fonction pendant l'arrêt de travail constituait un manquement aux obligations de l'employeur dont la cour d'appel devait apprécier la gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l'avantage en nature, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en privant le salarié de l'avantage en nature tel que prévu au contrat et que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant des conséquences liées au non-respect de l'avantage en nature. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation du chef du débouté des demandes au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, du chef des dommages-intérêts au titre de l'avantage en nature, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement au titre du solde des congés payés et des indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-15.685 ECLI:FR:CCASS:2022:SO01402 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 14 décembre 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 25 février 2021