Bonus-malus contribution chômage : un décret confirme la prolongation jusqu’au 31 août 2024

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L’article 1er de la loi « Marché du travail » avait acté la prolongation du dispositif « bonus-malus » sur les contributions patronales d’assurance chômage jusqu’au 31/08/2024. Le décret du 26/01/2023 le confirme en apportant des précisions.

Bonus-malus contribution chômage : un décret confirme la prolongation jusqu’au 31 août 2024
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Loi marché du travail : rappels

Période application du dispositif

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, l’article 1er de la loi marché du travail (Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, JO du 22), a confirmé la prolongation du dispositif bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage. 

C’est ainsi que la période d’application du dispositif, est désormais fixée jusqu’au 31 août 2024. 

Un décret à venir (NDLR : le décret du 26 janvier 2023, publié au JO du 27 que nous abordons aujourd’hui) doit confirmer cette prolongation et en préciser les modalités (périodes de référence pour le décompte des fins de contrat, application du dispositif pour la 1ère période d’emploi et d’autres aspects encore). 

Le décret du 26 janvier 2023

Les précisions suivantes sont apportées par le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, publié au JO du 27 :

1er cycle de modulation

Ce 1er cycle de modulation des contributions patronales d’assurance chômage concerne la période d’emploi :

  • Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
  • Sur la base du nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

2ème cycle de modulation

Ce second cycle de modulation des contributions patronales d’assurance chômage concerne la période d’emploi :

  • Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
  • Sur la base du nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Secteur S1 

Il est à noter que, concernant ce second cycle de modulation, les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, soit les entreprises situées dans le secteur dit « S1 » ne seront plus exclues du dispositif. 

Concrètement, ces entreprises seront donc concernées par la modulation des taux de contributions patronales, dès lors qu’elles se situeront dans le champ d’application du dispositif. 

Précision attendue

Rappelons-nous que le dispositif « bonus-malus » concerne :

  • Les employeurs comptant un effectif de 11 salariés et plus ;
  • Exerçant leur activité dans 1 des secteurs visés par ce mécanisme (7 secteurs d’activité à ce jour). 

Il reste, selon nous, à éclaircir l’éventuel impact de la loi PACTE (notamment le gel « durant 5 années consécutives ») , compte tenu que le dispositif de modulation est étroitement liée au fait que l’entreprise justifie d’un « effectif de 11 salariés et plus ». 

Peut-être que cette précision nous sera apportée par une prochaine publication sur le BOSS, nous resterons très attentifs sur ce point…

Extrait du décret

  1. b) Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
    « III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
    « 1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
    « 2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
    « 3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;
    « IV.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les deux périodes d'emploi mentionnées au II et au III, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces deux seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. »
    12° L'article 50-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « III.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence. » ;
    13° L'article 50-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. » ;
    14° L'article 50-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au III de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. » ;
    15° L'article 51 est ainsi modifié :
    a) Au second alinéa, les mots : « du 1er septembre au 31 janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation au premier alinéa, pour la seconde période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. » ; 

Références

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 27 

LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, JO du 22