Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La négociation sur la « sécurisation de l’emploi » souhaitée par l’actuel gouvernement s’est achevée le vendredi 11 janvier 2013.
A cette occasion, un Accord National Interprofessionnel (ANI) a été rédigé, et ce document de 24 pages contient de très nombreuses informations.
Le présent article aborde le point particulier des cotisations chômage patronales.
Rappel de la situation actuelle
Transfert du recouvrement
Depuis le 1er janvier 2011, le recouvrement des cotisations auparavant assuré par les services de Pôle Emploi au titre du chômage et de l’AGS est réalisé par l’URSSAF.
Seuls quelques salariés ne sont pas concernés par ce « transfert de compétences » dés le 1er janvier 2011.
Report d’une partie du transfert des cotisations chômage aux Urssaf
Selon le décret 2010-1736 du 30/12/2010 (parution au JO du 31/12/2010) le transfert de compétences des cotisations Pôle Emploi vers l’URSSAF est reporté à une date inconnue pour les contributions dues au titre de :
- CTP (Contrat de Transition Professionnelle) ;
- CRP (Convention de Reclassement Personnalisé) ;
- CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) qui remplace le CTP et la CRP ;
- Salariés expatriés ;
- Certains travailleurs frontaliers résidant en France.
Décret 2010-1736 du 30/12/2012, JO 31/12/2010
Les taux en vigueur actuellement
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
---|---|---|---|---|
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage | Tranche A + B | 6,40 % | 2,40% | 4,00 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,30 % | 0,30 % |
Cotisation AGS inchangée au 1er janvier 2013
La cotisation AGS reste fixée à 0,30% au 1er janvier 2013.
Décision conseil administration AGS du 12 décembre 2012 : le taux de cotisations AGS est maintenu à 0,30% au 1er janvier 2013
Cette cotisation AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires) a pour objectif le financement des salaires à verser en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Les salariés sont en effet considérés alors comme des « créanciers superprivilégiés ».
Cas particuliers
- Apprentis :
Lorsqu’une entreprise a un effectif supérieur ou égal à 11 salariés et qu’elle n’est pas inscrite au répertoire des métiers, des cotisations chômage sont alors appelées.
Le calcul se fait sur la base forfaitaire et ne concerne que les cotisations patronales, au taux de droit commun à savoir 4%.
- Salariés âgés de 65 ans et plus :
Aucune cotisation n’est alors appelée.
- Dirigeants de sociétés :
Les dirigeants de sociétés sont, en principe, exclus du régime, sauf si ce dernier les reconnaît titulaires d'un contrat de travail.
Compte tenu de la difficulté à déterminer si un mandataire social est titulaire ou non d'un tel contrat, le régime d'assurance chômage a mis en place une procédure qui permet aux dirigeants de l'interroger, préalablement au versement de toute cotisation, sur leur situation et de connaître leurs droits en matière d'assurance chômage.
- VRP multicartes:
Les rémunérations versées aux salariés VRP multicartes ne sont pas à déclarer compte tenu du fait que c’est la CCVRP qui se charge du recouvrement des cotisations chômage.
Majorations des cotisations chômage patronales pour les CDD
L’ANI du 11/01/2013 prévoit une majoration des cotisations chômages patronales à compter du 1er juillet 2013.
Contrats concernés
Seraient concernés les contrats suivants lorsqu’ils sont conclus pour une durée inférieure à 3 mois :
- CDD conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- CDD d’usage (contrats prévus par l’article D 1242-1 du Code du travail).
Contrats qui ne sont pas concernés
- Contrats d’intérim ;
- CDD saisonniers ;
- CDD de remplacement ;
- CDD de remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
- CDD de remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Extrait ANI 11/01/2013 :
Article 4 – Majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée
Les contrats conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas visés au 1°, 4° et 5° de l’article L.1242-2 du code du travail et les contrats correspondants aux emplois saisonniers visés au 3° du même article ne sont pas concernés par les dispositions du présent a).
Les taux mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée.
Cet avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2013.
Article L1242-2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Article D1242-1
Modifié par Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 - art. 1
En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
7° L'enseignement ;
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;15° Les activités foraines
Taux de majorations
Les cotisations patronales « majorées » seraient les suivantes (rappel le taux actuel de droit commun est fixé à 4%) :
- 7% pour les contrats d’une durée inférieure à 1 mois ;
- 5,5% pour les contrats conclus pour une durée comprise entre 1 et 3 mois ;
- 4,5% pour les contrats d’usage de moins de 3 mois.
Extrait ANI 11/01/2013 :
Article 4 – Majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée
Un avenant à la convention d’assurance chômage fixera le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée, visés au titre IV du livre deuxième de la première partie du code du travail, selon les principes ci-après :
7% pour les contrats d’une durée inférieure à un mois ;
5,5 % pour les contrats d’une durée comprise entre 1 et 3 mois ;
4,5 % pour les contrats d’une durée inférieure à 3 mois, conclus dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés au 3° de l’article L.1242-2 du code du travail.
Pas de majoration
Les taux de majorations précités ne sont toutefois pas applicables en cas d’embauche du salarié en CDI à l’issue du contrat à durée déterminée.
Extrait ANI 11/01/2013 :
Article 4 – Majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée
Les taux mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée.
Exonérations des cotisations chômage patronales
L’ANI du 11/01/2013 prévoit un cas permettant l’exonération de cotisations chômage patronales pendant une durée limitée.
Embauches concernées
Sont concernées par ce nouveau dispositif, toutes les embauches en CDI d’un jeune de moins de 26 ans.
Durée exonération
L’exonération est accordée pour un délai de 3 mois, dés lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai.
La durée d’exonération est portée à 4 mois pour les entreprises comptant moins de 50 salariés.
Sans précision de l’ANI, on peut imaginer que ce dispositif s’appliquera à compter du 1er juillet 2013, à l’instar des majorations, mais ce point sera à préciser par la suite.
Extrait ANI 11/01/2013 :
Article 4 – Majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée
Le contrat à durée indéterminée conclu pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans est exonéré de cotisations patronales d’assurance chômage, pendant une durée de 3 mois, dès lors qu’il se poursuit au-delà de la période d’essai.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’exonération est portée à 4 mois.
Et l’avenir ?
A la suite de l’ANI du 11/01/2013 est prévu le calendrier suivant :
- Un projet de loi devrait être présenté début mars 2013 ;
- Il fera l’objet d’un examen à l’Assemblée nationale début avril 2013, dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Références
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES