Quand un salarié obtient la requalification de son contrat en VRP exclusif et le bénéfice de la GAR

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Paie Rémunération

Lorsqu’un salarié justifie d’un statut de « VRP exclusif » il ouvre droit au bénéfice de la GAR (Garantie de Rémunération) fixé par l’ANI du 3/10/1975. Voici un arrêt de la Cour de cassation à ce sujet.

Quand un salarié obtient la requalification de son contrat en VRP exclusif et le bénéfice de la GAR
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Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée, en qualité de VRP multicartes :

  • Le 1er juin 2017 par une 1ère société ;
  • Le 17 juillet 2017 par une deuxième société ;
  • Le 30 octobre 2017 par une troisième société. 

La salariée saisit la juridiction prud'homale, le 19 juin 2018, d'une demande de résiliation judiciaire de ses contrats de travail et de condamnation solidaire de ses employeurs à lui verser un rappel de ressource minimale forfaitaire ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. 

Elle estime en effet ouvrir droit à la fois :

  • A la requalification de son contrat de travail, en VRP exclusif ;
  • Et au bénéfice de la garantie de Rémunération au présent statut. 

Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail à l'égard de chacun de ses employeurs le 19 octobre 2018. 

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel d'Amiens, par arrêt du 22 octobre 2020, donne raison à la salariée, constatant notamment à cette occasion que les 3 sociétés visées ne constituaient en réalité qu’un seul et même employeur. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, apportant à cette occasion les précisions importantes suivantes :

Ayant été constaté que :

  • Les 3 sociétés constituaient en réalité le seul et même employeur de la salariée ;
  • L’activité de la salariée, qui l'occupait à temps plein, excluait toute activité pour un autre employeur.

De sorte que le contrat :

  1. Devait être requalifié en véritable contrat VRP exclusif ;
  2. Ouvrant droit, à ce titre, au bénéficie de la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord du 3 octobre 1975.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
6. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.
7. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.
8. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui a constaté que les trois sociétés constituaient en réalité le seul et même employeur de la salariée et qui a fait ressortir que l'activité de l'intéressée, qui l'occupait à temps plein, excluait toute activité pour un autre employeur, a pu décider, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée pouvait solliciter le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord du 3 octobre 1975.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés (…) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés (…) et les condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

La garantie de rémunération

Notre site vous propose une fiche pratique exclusivement consacrée à la thématique de la garantie de rémunération dont peuvent bénéficier les VRP multicartes.

En voici un extrait : 

Principe général

C’est l’ANI des VRP du 3/10/1975 qui fixe une garantie de rémunération aux VRP exclusifs.

La garantie de rémunération s’applique quelle que soit le mode de rémunération, à savoir :

  1. Sous la forme d’un fixe uniquement ;
  2. Sous la forme de commissions uniquement ;
  3. Sous la forme d’un mixte des 2.

Rappel : pas de bénéfice du Smic

Sauf dans les cas exceptionnels où ils sont assujettis à un horaire contrôlable, les VRP ne bénéficient pas de la « garantie » du Smic

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 novembre 1993
N° de pourvoi: 89-42513 Publié au bulletin

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 mai 1996
N° de pourvoi: 95-40200 Publié au bulletin

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 juillet 1996
N° de pourvoi: 92-43159 Non publié au bulletin 

Base conventionnelle

  • Selon l'article 5 de l'ANI du 3-10-1975les VRP exclusifs bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'une ressource minimale forfaitaire.

Références

Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.661 Chambre sociale - Formation de section PUBLIÉ AU BULLETIN ECLI:FR:CCASS:2023:SO00133