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Principes généraux de l’aide
Principe général
Le comité d’entreprise (ou CSE) ou l’entreprise peut attribuer une aide financière aux salariés, afin de leur faciliter l’accès à des activités de service assurées par les crèches, halte-garderie, jardins d’enfants, assistants maternels et centre de loisirs.
Cette aide financière peut prendre un des 2 formes suivantes :
- Soit l’attribution de chèques emploi service ;
- Soit le versement d’une somme d’argent
Aide ≠ rémunération
En application de l’article L 7233-4 du code du travail, cette aide financière n’a pas le « caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail ».
Article L7233-4
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
NOTA :
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Régime social de l’aide
L’arrêté du 17 janvier 2023 (arrêté fixant le montant maximum de l'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail pour 2023, JO du 7) revalorise la valeur maximale de l’aide qui passe désormais de 2.265 € à 2.301 € par année civile et par bénéficiaire.
C’est ainsi que cette bénéficie désormais, depuis le 1er janvier 2023, du régime social de faveur suivant :
- Exclusion de toutes les cotisations sociales, dans la limite d’une valeur plafonnée à 2.301 € par an et par salarié ;
- La fraction excédentaire est alors soumise à toutes les cotisations sociales (y compris CSG/CRDS), et taxes sur les salaires ;
- La limite de 2.301 € est évaluée en prenant en considération, en cas d’aide concomitante CSE et entreprise, sur le cumul des aides financières attribuées ;
- D’autre part, l’exonération est limitée au montant du coût supporté par le bénéficiaire de l’aide.
Extrait de l’arrêté :
Article 1
Le montant maximum de l'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 du code du travail est fixé à 2 301 € à compter du 1er janvier 2023.
Cas particulier de 2 salariés du même foyer
Les aides versées à 2 salariés de la même entreprise, et appartenant au même foyer peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite de 4.602 €/an (soit 2*2.301 €).
Lettre circulaire ACOSS n°1997-032 du 25 mars 1997
Régime fiscal de l’aide
Selon l’article L 7233-7 du code du travail, cette aide financière :
- Est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ;
- N’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette du crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
- Est limité à un montant de 2.301 € par an et par salarié, en cas de dépassement du seuil, seule la fraction excédentaire est soumise à l’impôt sur le revenu et donc au PAS.
Article L7233-7
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
NOTA :
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
Cas particulier de 2 salariés du même foyer
A notre avis, la règle prévue en matière sociale s’applique de façon identique en ce qui concerne l’imposition sur le revenu.
C’est ainsi que les aides versées à 2 salariés de la même entreprise, et appartenant au même foyer peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de de 4.602 €/an (soit 2*2.301 €).
Autres informations
Aide modulée
Selon la lettre circulaire ACOSS du 5 février 2007, l’employeur peut librement réserver cette aide à certains salariés, en retenant notamment un critère relatif à la nature du contrat (CDD, CDI) ou sur des critères de performance.
Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2007-028 du 05/02/2007 :
elle peut en revanche être réservée à certains salariés selon des critères librement définis par l’entreprise ou le comité d’entreprise. L’employeur peut ainsi se fonder sur un critère relatif à la nature du contrat de travail (CDD, CDI) ou sur des critères de performances pour attribuer l’aide.
Non substitution à un élément de rémunération
N’ayant pas la nature d’une rémunération au regard de la législation du travail, l’aide ne « peut se substituer à aucun élément de rémunération qu’il soit d’origine légale, réglementaire, conventionnelle ou décidé de manière unilatérale par l’employeur ».
Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2007-028 du 05/02/2007 :
l’aide financière n’ayant pas la nature d’une rémunération au regard de la législation du travail, elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération qu’il soit d’origine légale, réglementaire, conventionnelle ou décidé de manière unilatérale par l’employeur. Ainsi, un employeur qui a mis en place un élément de rémunération devenu obligatoire ne peut y substituer l’aide financière même avec l’accord des salariés,
L’aide pour l’employeur également ?
L’aide peut être librement attribuée aux dirigeants (chef d’entreprise, le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués, les gérants et membres du directoire).
A noter, que lorsque l’aide est attribuée aux dirigeants, un régime spécifique s’applique alors :
- Le régime social de faveur ne sera alors accordé que si l’aide bénéficie également à l’ensemble des salariés selon les mêmes règles d’attribution.
Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2007-028 du 05/02/2007 :
Aux termes de l’article L 129-13 du code du travail, les bénéficiaires de l’aide sont les salariés et certains dirigeants limitativement énumérés. Sont ainsi visés le chef d’entreprise, le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués, les gérants et membres du directoire.
Lorsque l’aide est versée aux dirigeants, elle ne sera exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale que si elle bénéficie également à l’ensemble des salariés selon les mêmes règles d’attribution. Dans cette seule hypothèse, l’aide doit être attribuée de façon collective à tous les salariés et selon les mêmes règles ou critères d’attribution.
Références
Arrêté du 17 janvier 2023 fixant le montant maximum de l'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail pour 2023, JO du 7