Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La loi en faveur des revenus du travail de 2008, avait prévu un dispositif particulier en cas de Smic conventionnel inférieur au Smic fixé légalement vis-à-vis de la réduction FILLON.
Finalement un décret du 31/12/2012 avait repoussé le dispositif au 1er janvier 2013.
Selon la DGT, ce dispositif pénalisant pour les entreprises ne s’appliquerait pas non plus au 1er janvier 2013, notre article vous en dit plus sur ces dispositions.
Dispositif instauré par la loi
La loi LRT n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (JO du 4/12/2008) instaure un dispositif particulier pour les entreprises dont le minimum conventionnel se trouve être inférieur au Smic prévu légalement.
Dans ce cas, le calcul de la réduction FILLON ne se fait pas sur le Smic légal mais sur le Smic conventionnel, ce qui aurait pour effet « mécanique » de minorer le montant de la réduction FILLON.
La loi de 2008 prévoit l’application du dispositif, assimilable à une véritable sanction, au 1er janvier 2011.
Toutefois, la loi prévoyait également un report à une date ultérieure, au cas où la part des branches de plus de 5.000 salariés, pour lesquelles le minimum conventionnel est inférieur au Smic légal, diminuerait de moitié.
Extrait de la loi
Article 27
I. ? Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;
2° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».
II. ? Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
III. ? Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :
1° L'application de l'article 26 de la présente loi ;
2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
IV. ? Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du III, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le décret du 31 décembre 2010
Compte tenu de la diminution de la part des branches pratiquant un minimum conventionnel inférieur au Smic légal, à hauteur de 55,88%, le décret du 31 décembre 2010 entérine le report de l’application du dispositif au 1er janvier 2013.
Toutefois, si le ratio précité a diminué d’au moins 50% sur la période 2010 et 2011, l’application au 1er janvier 2013 ne se ferait alors pas.
Extrait du décret
Art. 1er. − Le I de l’article 27 de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 sauf si le ratio, mentionné au 2o du III de l’article 27 de la loi susvisée, a diminué d’au moins 50 % sur la période 2010 et 2011.
Pas d’application au 1er janvier 2013
Selon nos sources, l’application ne se fera pas au 1er janvier 2013, la DGT ayant constaté que le ratio (pour les années 2010 et 2011) aurait diminué d’au moins 50%.
Il semble selon nous nécessaire, qu’un décret similaire à celui du 31 décembre 2010 soit publié rapidement pour confirmer la « non application » du dispositif ayant pour effet de minorer la réduction FILLON de certaines entreprises.
Références
LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail
Décret no 2010-1777 du 31 décembre 2010 portant diverses dispositions relatives à l’application de l’article 27 de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail