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Délai pour revenir au travail
La loi Marché du Travail a créé une présomption simple de démission lorsqu'un salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de le faire, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit désormais que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».
La mise en demeure de l’employeur doit demander au salarié de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai fixé par l’employeur qui ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret en conseil d’État (à paraître). Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le salarié est présumé démissionnaire.
Les modalités pratiques de cette nouvelle mesure doivent être précisées par décret.
Un projet de décret transmis aux partenaires sociaux prévoit de fixer le délai minimal que l’employeur peut fixer au salarié pour revenir au travail avant le considérer comme démissionnaire à 15 jours calendaires. Ce délai commencerait à courir à compter de la première présentation de la mise en demeure adressée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Référence
Projet de décret relatif à la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.
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La loi prévoit une simple présomption de démission en cas d’abandon de poste du salarié.
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