Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Loi adaptation UE
Articles | Thématique | Contenu |
18 | Congé de paternité et d’accueil de l’enfant | Régime en vigueur avant la loi : Contrairement au congé de maternité :
Régime en vigueur depuis la loi :
Un nouvel article est ajouté au code du travail, article L 1225-35-2, ainsi rédigé : emArt. L. 1225-35-2.em emLa durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. |
18 | Droit au congé parental d’éducation | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1225-47 du code du travail : Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une uancienneté minimale d'une annéeu à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
emArticle L1225-47 (version avant la loi)em emPendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :em em1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;em em2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.em Régime en vigueur depuis la loi : Désormais, le droit au congé parental d’éducation est ouvert :
emArticle L1225-47 (version depuis la loi) (la partie supprimée est signalée en fond bleu)em emPendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :em em1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;em em2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.em |
18 | Congé parental d’éducation et ancienneté | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1225-54 du code du travail :
emArticle L1225-54 (version en vigueur avant la loi)em emModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 emLa durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.em Régime en vigueur depuis la loi : La loi tend à clarifier les dispositions de l’article L 1225-54, en indiquant désormais que la prise en compte de l’ancienneté :
emArticle L1225-54 (version depuis la loi) (la partie ajoutée est signalée en fond jaune)emem emLa durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.em emLorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. |
18 | Congé de paternité et d’accueil de l’enfant et participation aux résultats | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 3324-6, sont assimilés à des périodes de présence, pour la répartition de la réserve spéciale de participation, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
Régime en vigueur depuis la loi : Ces dispositions sont désormais étendues :
|
18 | Congé de présence parentale | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1225-65 du code du travail :
emArticle L1225-65 (version en vigueur avant la loi)em emModifié par LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5em emLa durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.em Régime en vigueur depuis la loi : La loi complète les dispositions de l’article L 1225-65 du code du travail, confirmant que :
emArticle L1225-65 (version en vigueur depuis la loi) (la partie ajoutée est signalée en fond jaune)em emLa durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.em emLe salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.em |
18 | Congé paternité, parental d’éducation et présence parentale | Régime en vigueur avant la loi :
Régime en vigueur depuis la loi : Désormais, le salarié uconserve l’intégralité des droits acquisu avant un : 1. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; 2. Congé parental d’éducation ; 3. Congé de présence parentale. Ces nouvelles dispositions couvriraient notamment le droit aux congés payés, dont le salarié conserverait le bénéfice, y compris lorsque la période de prise des congés payés s’est achevée durant ces 3 catégories de congés. Nota : Ces nouvelles dispositions permettront ainsi d’établir une règle identique à celle qui existe déjà dans le cadre :
|
19 | Informations obligatoires du salarié | Régime en vigueur avant la loi : Sans que cela ne soit traduit au sein du code du travail, une directive européenne du 20 juin 2019, fixe une liste d’informations à transmettre aux salariés lors de l’embauche. 14 grandes catégories sont visées par la présente directive européenne :
Le contenu de cette directive européenne du 20 juin 2019 est proposé, avec de nombreux détails au sein de notre fiche pratique suivante : https://www.legisocial.fr/contrat-de-travail/embauche/informations-transmettre-embauche-2022.html Régime en vigueur depuis la loi : Le code du travail est complété par l’article L 1221-15-1 indiquant que : 1. L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ; 2. Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis. emArt. L. 1221-5-1. em emL'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un décret, à venir, doit fixer la liste des informations devant figurer dans le ou les documents visés. Cette liste devrait se référer à la liste établie par la directive européenne du 20 juin 2019, à savoir les 16 informations suivantes :
Les emdispositions spécifiques ememsuivants s’appliquent :em
emLes salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.em
emLes obligations liées à la remise des 16 informations prévues à l’article L. 1221-5-1 lors de l’embauche ne s’appliquent par lorsque la durée de travail n’excède pas 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de 4 semaineem
L’article L 7122-24 du code du travail est complété, indiquant que : emL'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1em |
19 | CDD ou intérim avec ancienneté d’au moins 6 mois | Régime en vigueur avant la loi :
Régime en vigueur depuis la loi : Désormais une nouvelle possibilité est instaurée par les nouveaux articles L 1242-17 et L 1251-25 du code du travail, selon lesquels :
Un décret viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. emArt. L. 1242-17. em emA la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.em emUn décret fixe les modalités d'application du présent article.em emArt. L. 1251-25.em emA la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.em emUn décret fixe les modalités d'application du présent article.em |
19 | Utilisation du CESU (Chèque Emploi-Service Universel) | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1271-5 du code du travail :
emArticle L1271-5 (version en vigueur avant la loi)em emModifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)em emPour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.em emPour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.em Régime en vigueur depuis la loi : La loi modifie l’article L 1271-5 du code du travail comme suit, un nouvel alinéa précisant également que les obligations liées à la remise des 16 informations prévues à l’article L. 1221-5-1 lors de l’embauche ne s’appliquent par lorsque la durée de travail n’excède pas 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de 4 semaines. emArticle L1271-5 (version en vigueur depuis la loi) (ajouts signalés en fond jaune et les suppressions en fond bleu)em emModifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)em emPour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois huit heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.em emL'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.em emPour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.em |
19 | Durées maximales période d’essai | Régime en vigueur avant la loi : En application des dispositions de l’article L 1221-22 du code du travail :
Régime en vigueur depuis la loi :
Nota :
emEn outre, ces dispositions répondent également, de façon favorable, à la directive européenne du 20 juin 2019 qui interdisait toute période d’essai excédant 6 mois. em |
Créer un compte pour consulter cette actualité
Il vous reste 19% à lire.
Un compte LégiSocial / LégiFiscal est nécessaire pour lire la suite et bénéficier de nos fonctionnalités IA ✨ comme les points essentiels ou le résumé de l'article.