Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Comment déclarer la déduction forfaitaire patronale sur les HS en DSN et le changement à venir en 2025 ?
- Le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé à 3.864 € au 1er janvier 2024
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
Un décret du 3 janvier 2013, publié au JO du 5 janvier, instaure un nouveau cas pouvant donner lieu à pénalité financière concernant les déclarations d’accidents du travail.
Rappels sur les pénalités financières
Le Code de la Sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de pénalités financières, les employeurs se trouvant dans les situations suivantes :
- Ceux qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
- Ceux dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
- Ceux qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-2 et R. 441-4 ;
- Et enfin ceux qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5.
Article R147-7
Modifié par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-2 et R. 441-4 ;
4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5.
Un nouveau cas
Le décret instaure un nouveau cas pouvant entraîner des sanctions financières, il s’agit :
- Des employeurs qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail ou de trajet (concernant les lieux ou les circonstances de l’accident), ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles.
Nouvelle version Code de la Sécurité sociale depuis le décret du 3/01/2013:
Article R147-7
Modifié par Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 2
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4 ;
4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 ;
5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5.
Extrait du décret
Art. 2. − I. – L’article R. 147-6 est ainsi modifié :
1o Au 1o, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l’employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 441-2, ou qu’elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. » ;
2o Au b du 2o, après les mots : « assuré social », sont insérés les mots : « , de victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet, d’une maladie professionnelle ».
II. – L’article R. 147-7 est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : « R. 441-2 » sont remplacés par les mots : « R. 441-3 » ;
2o Au 4o, après les mots : « L. 441-5 », le : « . » est remplacé par le : « ; » ;
3o Après le 4o, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d’accident du travail prévue au premier alinéa de l’article L. 441-2 ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l’article L. 241-5. »
Signalons également, que le décret donne désormais aux directeurs des CARSAT (en lieu et place des directeurs des CPAM précédemment), la possibilité de prononcer des pénalités financières pour des griefs relevant des accidents de travail, maladies professionnelles et accidents de trajets.
Entrée en vigueur
Le décret entre en application le lendemain de sa publication au JO, soit le 6 janvier 2013 en l’espèce.
Extrait du décret
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Rappel sur le montant des pénalités
Les pénalités financières prononcées désormais en vertu de l’article R 147-7 modifié ont comme valeurs maximales :
- 50% des IJSS indûment versées aux assurés consécutivement à l’établissement d’attestation de salaire falsifiés ou lorsque la responsabilité de l’employeur a été reconnue ;
- 1 fois le PMSS (soit 3.086 € en 2013) en cas d’absence de déclaration d’accident du travail ou en cas de non-remise de la feuille d’accident du travail au salarié concerné.
Article R147-7-1
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 147-7 ;
2° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ;
3° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.
Références
Décret no 2013-6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalités d’application de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités financières, JO 5/01/2013