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Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
Mise à jour numéro 1
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 670 : Confirmation du fait que les heures supplémentaires structurelles sont réputées réalisées et éligibles aux déductions forfaitaires des cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Cette précision n’est pas un changement de doctrine. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 Paragraphe 670 Les déductions sont applicables sous réserve que les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des rémunérations des heures supplémentaires. Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023) Paragraphe 670 Les déductions sont applicables sous réserve que les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des rémunérations des heures supplémentaires. En cas d’absence du salarié avec maintien intégral de la rémunération, les heures supplémentaires « structurelles » (intégrées à l’horaire de travail habituel du salarié) sont réputées réalisées. Elles sont donc éligibles à la déduction |
Mise à jour numéro 2
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 680 : Précision sur la proratisation des heures supplémentaires structurelles en cas de maintien partiel ou sans maintien de rémunération. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 Paragraphe 680 En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale, c’est-à-dire à hauteur du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé par l’absence) Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023) Paragraphe 680 En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale, c’est-à-dire à hauteur du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé par l’absence). Cette règle de proratisation est identique à celle décrite au paragraphe E du II de la section 2 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux pour déterminer la valeur du SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale en cas d’absence avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération par l’employeur. |
Références
Mise à jour du BOSS, du 16 mars 2023