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Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée, à compter du 3 novembre 2010, en qualité de chargée de recrutement.
La salariée exerce en dernier lieu les fonctions de responsable du service de recrutement et d'accompagnement des ressources humaines.
Le 5 juin 2014, les parties concluent une convention de rupture du contrat de travail, homologuée tacitement.
Mais la salariée saisit la juridiction prud’homale le 24 mars 2015, estimant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait alors être requalifiée en licenciement nul.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 24 juin 2021, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Il met en avant le fait que :
- La salariée n’avait émis aucune réserve lors de la conclusion de la convention de rupture ;
- Et avait attendu plus de 8 mois ensuite, pour saisir la juridiction prud’homale.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur, confirmant à cette occasion que :
- Il était constaté que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont la cour d’appel a constaté l'existence, résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire, ayant entraîné des troubles psychologiques ;
- De sorte que la rupture conventionnelle devait être considérée comme nulle, la violence dont la salariée était victime constituant un vice de consentement (en rapport avec l’article 1130 du code civil).
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence, résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés.
6. Elle en a exactement déduit que la convention de rupture était nulle.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-21.345 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00187 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 01 mars 2023 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 juin 2021