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- Salarié inapte : impossible de prononcer un licenciement pour un autre motif
- Un employeur peut prononcer un licenciement pour faute grave nonobstant l’absence de mise à pied conservatoire
- Temps partiel thérapeutique : la Cour de cassation précise le salaire de référence servant à calculer l’indemnité de licenciement
- Le fait de refuser de payer une part variable en raison d’un licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire illicite
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé, à compter du 1er avril 2010, en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre.
Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Selon lui, en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, son licenciement, nonobstant son caractère grave, ouvre droit au paiement d’une indemnité de licenciement.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 17 mars 2021, déboute le salarié de sa demande, confirmant que :
- Le licenciement avait été prononcé pour faute grave, rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ;
- Et le privant également du paiement d’une indemnité de licenciement.
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
Sans remettre le caractère du grave du licenciement, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Elle met en effet en avant le fait que :
- L’article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972, prévoit qu’en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, le cadre congédié après 2 ans de présence recevra une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Ayant été constaté que :
- Le salarié justifiait d’une ancienneté de plus de 2 ans au sein de l’entreprise ;
- Et que son licenciement n’avait pas été prononcé pour une faute lourde ;
- Il ouvrait droit au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972, étendue par arrêté du 7 août 1972 :
5. Selon ce texte, en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, le cadre congédié après deux ans de présence recevra une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
6. La cour d'appel, tout en disant justifié le licenciement pour faute grave du salarié, l'a débouté de sa demande relative à l'indemnité conventionnelle.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait plus de deux années ancienneté, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
Portée et conséquence de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
11. Conformément aux dispositions de la convention collective, il convient de fixer à la somme de 7 321,43 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. (…) de sa demande relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-16.687 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00222 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du mercredi 08 mars 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 17 mars 2021