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L’employeur peut mettre en place un dispositif de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés afin de pouvoir les localiser en permanence.
Il doit, avant la mise en place du dispositif :
- Informer, par tout moyen, les salariés du procédé de surveillance mis en place.
- Consulter les représentants du personnel : le CSE.
De plus dès lors que le dispositif de géolocalisation inclut un traitement automatisé des données personnelles, l’entreprise doit être en conformité avec le RGPD (règlement général de protection des données).
L'utilisation de procédés de surveillance porte atteinte aux libertés individuelles des salariés. La mise en place d'un tel procédé doit donc être justifiée par le fonctionnement de l'entreprise (activité, produits, mesure du temps de travail, etc.), notamment pour des raisons de sécurité.
Elle doit concilier deux impératifs : le droit pour l'employeur d'obtenir des informations lui permettant d'assurer pleinement son pouvoir de direction, et le droit au respect de la vie privée de chacun des salariés.
La Cour de Cassation vient d'appliquer ces principes dans deux décisions récentes :
- Ayant constaté que le système de géolocalisation installé sur le véhicule professionnel mis à disposition du salarié, destiné à la protection contre le vol et la vérification du kilométrage, avait été utilisé par l'employeur pour surveiller l'intéressé et contrôler sa localisation en dehors de son temps de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait porté atteinte à sa vie privée et que ce moyen de preuve tiré de la géolocalisation était illicite, la cour d'appel ne pouvait pas admettre ce mode de preuve sans apprécier si son utilisation portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-24.729.
- L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail. Ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir informé individuellement le salarié de la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité poursuivie par ce système et des données collectées, et que le recours à la géolocalisation n'était pas indispensable pour mesurer le suivi du temps de travail de son personnel puisqu'elle avait l'obligation réglementaire d'enregistrer la durée du temps de travail au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués, la cour d'appel a retenu que la mise en place du traitement de géolocalisation des véhicules de la société avait permis un contrôle permanent du salarié, en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail, de sorte que cette atteinte importante à son droit à une vie personnelle était disproportionnée par rapport au but poursuivi, et a pu en déduire que les données collectées étaient irrecevables. Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-22.852
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L’employeur peut mettre en place un dispositif de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés afin de pouvoir les localiser en permanence.
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