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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité d'agent de service commercial à compter du 1er septembre 2001, et travaille depuis 2011 à temps partiel choisi.
Le 2 janvier 2018, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus.
Il considère notamment qu’il ouvre droit à des jours de congés payés supplémentaires, pour enfants à charge selon les dispositions légales.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 10 septembre 2020, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier persiste et se pourvoit en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers et rejette le pourvoi formé par le salarié, rappelant à cette occasion que :
Il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail que :
- Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date du 30 avril de l'année précédente ;
- Bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge ;
- Sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables.
Ayant été constaté dans l’affaire présente que :
- Le salarié exerçait en temps partiel choisi ;
- Que son droit aux congés payés était de 26,5 jours ouvrés ;
- Soit l’équivalent de plus de 30 jours ouvrables ;
- Ce qui permettait à la cour d’appel d’en déduire que, la durée totale du congé de l'intéressé excédant trente jours ouvrables, le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail que les salariés âgés de vingt-et-un ans au moins à la date du 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables.
5. L'arrêt constate que le nombre de jours de congés annuels auxquels pouvait prétendre le salarié demandeur était de vingt-six jours ouvrés et demi, soit l'équivalent de plus de trente jours ouvrables,
6. La cour d'appel en a exactement déduit que, la durée totale du congé de l'intéressé excédant trente jours ouvrables, le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
7. Le moyen est donc mal fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-20.995 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00255 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 15 mars 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 10 septembre 2020