Contrats à temps partiel : bientôt une durée minimale ?

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Contrats à temps partiel : bientôt une durée minimale ?
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Parmi les nombreuses mesures prévues par l’ANI du 11 janvier 2013, figure une disposition prévoyant d’instaurer un durée minimale hebdomadaire pour les contrats à temps partiel. 

Rappel des dispositions légales actuellement en vigueur

Actuellement, il n’existe pas légalement de durée minimale pour les contrats à temps partiel.

Seule une durée maximale est prévue, le contrat à temps partiel hebdomadaire par exemple,  ne pouvant en aucun cas atteindre la durée légale. 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

Rappelons que les dispositions sont les mêmes en matière de contrat à temps partiel mensuel, qui doit prévoir une durée inférieure à la durée légale, soit 151,67 heures par mois. 

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;  

Instaurer une durée minimale hebdomadaire à 24 heures

L’ANI du 13 janvier 2013 prévoit d’instaurer une durée minimale hebdomadaire du contrat à temps partiel à 24 h, au plus tard le 31 décembre 2013.

Les exceptions 

Cette durée minimale se ferait à l’exception de certains cas :

  • Les salariés des particuliers employeurs ;
  • Les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
  • Et les salariés qui en feraient la demande écrite et motivée.

Les taux de majoration des heures complémentaires

En ce qui concerne les heures complémentaires, les taux de majoration seraient les suivants :

  • Heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle et dans la limite de 1/10ème : 10% (ces heures ne sont pas légalement majorées actuellement) ;
  • Au-delà de la limite de 1/10ème de la durée contractuelle : majoration de 25%. 

Extrait de l’ANI du 11/01/2013

2/ Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L. 3122-2 du code du travail concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre minimum d’heures prévu au présent 2, et en tout état de cause et indépendamment des négociations prévues au point 1/, au plus tard le 31 décembre 2013, , les dispositions ci-après s’appliqueront aux salariés qui sont employés à temps partiel dans les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, non couvertes par des clauses conventionnelles portant sur les dispositions du 1/ ci-dessus :

la durée minimale d’activité est fixée à 24h par semaine, (à l’exception du cas des salariés des particuliers employeurs ou des salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études). Une durée d’activité inférieure peut être prévue, à la demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs employeurs afin d’atteindre au minimum la durée prévue au présent 2/ ou un temps plein, ou pour faire face à des contraintes personnelles et à condition d’organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;

les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue au contrat, sont majorées de 10 % jusqu’à ce que leur nombre atteigne le 1/10ème de cette durée hebdomadaire ou mensuelle. Au-delà, la majoration est portée à 25%, sans préjudice des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail. 

Instaurer un avenant « complément d’heures »

L’ANI prévoit, qu’en cas d’accord de branche, des avenants soient conclus intitulés « compléments d’heures » permettant d’augmenter temporairement la durée du travail. 

L’accord aura la charge de déterminer :

  • Le taux de majoration éventuelle des heures incluses dans le « complément d’heures » ;
  • Les conditions dans lesquelles seront effectuées les heures au-delà de la durée de travail définie par le « complément d’heures » ;
  • Le nombre maximum de « compléments d’heures » par an et par salarié. 

Extrait de l’ANI du 11/01/2013

3/ Un accord de branche étendu peut permettre, lorsque le salarié et l’employeur en conviennent d’augmenter temporairement la durée du travail au moyen d’un avenant au contrat de travail intitulé « complément d’heures».   

Un accord de branche étendu détermine :

le taux de majoration éventuelle des heures incluses dans le « complément d’heures »;

les conditions dans lesquelles seules les heures effectuées au-delà de la durée de travail définie par le « complément d’heures» ont le caractère d’heures complémentaires ;

le taux de majoration des heures complémentaires, qui ne peut être inférieur à 25% dès la première heure ;

le nombre maximum de « compléments d’heures » par an par salarié, qui ne peut en aucun cas être supérieur à huit, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;

les modalités selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent bénéficier prioritairement des « compléments d’heures ». 

De plus, ces accords pourront également prévoir :

 la mise en place d’une procédure de demande de passage à plein temps d’un salarié à temps partiel,

la possibilité pour l’employeur de proposer des emplois à temps complet de nature différente.

Des négociations dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’ANI

L’ANI prévoit enfin  que :

  • Les branches dont au moins 1/3 des effectifs est à temps partiel ;
  • Et celles qui le souhaiteront.

ouvriront des négociations dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’ANI, et qui porteront sur : 

  • Sur les dérogations à la durée minimum hebdomadaire (ou mensuelle) du travail à temps partiel ;
  • La répartition du temps de travail (afin de permettre au salarié de compléter son activité chez d’autres employeurs) .

Extrait de l’ANI du 11/01/2013 

Article 11 – Travail à temps partiel 

1/ / Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L.3122-2 du code du travail, concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre minimum d’heures prévu au présent 2, lissées sur tout ou partie de l’année, les branches professionnelles qui le souhaitent et les branches professionnelles dont au moins un tiers des effectifs est occupé à temps partiel à la date du présent accord ou dès lors qu’elles franchissent le seuil, ouvriront des négociations visant à organiser les modalités d’exercice du temps partiel dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. 

Les négociations devront notamment porter sur :

les dérogations à la durée minimum hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel visée au point 2/ du présent article. Ces dérogations ne sont possibles que si les horaires de travail sont réguliers ou laissent la possibilité au salarié, à sa demande, d’être embauché par un ou plusieurs autres employeurs afin d’atteindre au minimum la durée visée au 2/ du présent article ou un temps plein, à condition d’organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes;

le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité au cours d’une même journée, la répartition de la durée du travail dans la semaine visant à permettre au salarié de compléter son temps de travail chez un autre employeur ;

le délai de prévenance préalable à la modification des horaires ;

la rémunération des heures complémentaires. Celles-ci sont majorées d’au minimum 10% dès la première heure et dans la limite du quota d’heures complémentaires fixé par les articles L.3123-17 et L. 3123-18 du code du travail.

Références

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES