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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable, un expert habilité ou un expert libre.
Le CSE peut décider de recourir à un expert dans le cadre de :
- La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
- La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
- La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
- Consultations ponctuelles.
L’employeur doit prendre en charge à 100 % les frais d’expertise liés :
- aux consultations sur la situation économique et financière ;
- aux consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- aux expertises comptables réalisées dans le cadre de licenciements économiques collectifs ;
- aux expertises réalisées suite à un risque grave, identifié ou actuel, révélé ou non par un AT, une MP ou à caractère professionnel ;
- aux expertises en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans les entreprises de 300 salariés et plus.
Les frais d’expertise liés aux consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et aux consultations ponctuelles autres que celles précédemment visées sont pris en charge à hauteur :
- de 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement ;
- de 80 % par l’employeur.
Enfin, les frais d’expertise liés à la préparation des travaux du CSE sont pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement.
Jusqu'à présent, une incertitude demeurait sur le financement de l'expertise-comptable pour l'examen du rapport sur l'accord de participation que l'employeur doit présenter dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'ancien article D 3323-13 du code du travail applicable aux anciens CE ayant été abrogé mais pas remplacé.
La Cour de Cassation vient de se prononcer sur le sujet, reprenant la règle applicable sous l'empire des anciens CE, et précise clairement que l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré en totalité par l'employeur.
Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427.
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