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Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
Mise à jour numéro 1 : protection sociale complémentaire
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 1030 : Précision relative aux modalités de constitution d’une catégorie objective de salariés assimilés cadres. En l’absence de mention expresse dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’APEC, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 11 avril 2023 Paragraphe 1030 Des catégories peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :
En application du décret du 30 juillet 2021 précité, la définition des salariés concernés relève exclusivement de la compétence de la convention ou de l’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC. Cette convention ou accord peut, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés. Version en vigueur depuis la mise à jour du 11 avril 2023 (version en vigueur au 1er avril 2023) Paragraphe 1030 Des catégories peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :
En application du décret du 30 juillet 2021 précité, la définition des salariés concernés relève exclusivement de la compétence de la convention ou de l’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC. Cette convention ou accord peut, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés. En l’absence de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure les salariés ainsi définis. |
Mise à jour numéro 2 : avantage en nature
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 1140 : Modification d’un lien hypertexte. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 11 avril 2023 Paragraphe 1140 (subvention versée par les employeurs au profit de leurs salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche) Il est toutefois admis que la subvention versée, dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée, n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié. Texte de référence : Cass. 2e civ. 8 octobre 2020, n°19-16.898 Version en vigueur depuis la mise à jour du 11 avril 2023 (version en vigueur au 1er mars 2023) Paragraphe 1140 (subvention versée par les employeurs au profit de leurs salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche) Il est toutefois admis que la subvention versée, dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée, n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié. Texte de référence : Cass. 2e civ. 8 octobre 2020, n°19-16.898 Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-16.898, Publié au bulletin - LégifranceCour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-16.898, Publié au bulletin |
Mise à jour numéro 3 : PL pour micro-entrepreneurs
Ici le BOSS confirme que :
- L’application des modalités particulières, mises en place pour 2020 et 2021, en application des dispositions de l’article 57 de la loi de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, prévues au moment de la déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ;
- Est prolongée pour être applicable aux revenus 2022.
Extrait publication du BOSS, en date du 11 avril 2023 :
Instruction du 28 septembre 2021 – 3 du B. du II, de la section 2 de la partie II : Conformément à l’article 57 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’application des modalités particulières, mises en place pour 2020 et 2021, prévues au moment de la déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est prolongée pour être applicable aux revenus 2022.
Références
Mise à jour du BOSS, du 11 avril 2023