Les mises à jour du BOSS du 11 avril 2023

Actualité
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Le BOSS procède à plusieurs mises à jour, en date du 11 avril 2023, que notre actualité vous présente de façon détaillée, vous présentant pour chaque thématique, la situation « avant la mise à jour » et « depuis la mise à jour ».

Les mises à jour du BOSS du 11 avril 2023
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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.

Mise à jour numéro 1 : protection sociale complémentaire

Résumé de la mise à jour :

Paragraphe 1030 :

Précision relative aux modalités de constitution d’une catégorie objective de salariés assimilés cadres. En l’absence de mention expresse dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’APEC, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Version en vigueur avant la mise à jour du 11 avril 2023 

Paragraphe 1030 

Des catégories peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :

  • Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 précité ;
  • L'ensemble constitué des personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord ;
  • L'ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité et certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres - APEC (tout défaut d’agrément remet en cause l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales). L’extension de la catégorie des cadres à des salariés non-cadres permet d’étendre les garanties dont bénéficient les salariés cadres aux salariés non-cadres. Un mécanisme similaire, non repris par l’accord ANI précité du 17 novembre 2017, avait été prévu à l’article 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 

En application du décret du 30 juillet 2021 précité, la définition des salariés concernés relève exclusivement de la compétence de la convention ou de l’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC.

Cette convention ou accord peut, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés. 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 11 avril 2023 (version en vigueur au 1er avril 2023)

Paragraphe 1030 

Des catégories peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :

  • Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 précité ;
  • L'ensemble constitué des personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord ;
  • L'ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité et certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres - APEC (tout défaut d’agrément remet en cause l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales). L’extension de la catégorie des cadres à des salariés non-cadres permet d’étendre les garanties dont bénéficient les salariés cadres aux salariés non-cadres. Un mécanisme similaire, non repris par l’accord ANI précité du 17 novembre 2017, avait été prévu à l’article 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 

En application du décret du 30 juillet 2021 précité, la définition des salariés concernés relève exclusivement de la compétence de la convention ou de l’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, lequel doit être agréé par la commission paritaire rattachée à l’APEC.

Cette convention ou accord peut, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire, laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Cette faculté doit être expressément mentionnée dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC. Dans un tel cas, les entreprises sont libres d’inclure ou non les salariés concernés.

En l’absence de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure les salariés ainsi définis.

Mise à jour numéro 2 : avantage en nature

Résumé de la mise à jour :

Paragraphe 1140 : Modification d’un lien hypertexte.

Version en vigueur avant la mise à jour du 11 avril 2023 

Paragraphe 1140 (subvention versée par les employeurs au profit de leurs salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche) 

Il est toutefois admis que la subvention versée, dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée, n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié. 

Texte de référence : Cass. 2e civ. 8 octobre 2020, n°19-16.898 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 11 avril 2023 (version en vigueur au 1er mars 2023)

Paragraphe 1140 (subvention versée par les employeurs au profit de leurs salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche)

Il est toutefois admis que la subvention versée, dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée, n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié.

Texte de référence : Cass. 2e civ. 8 octobre 2020, n°19-16.898

Mise à jour numéro 3 : PL pour micro-entrepreneurs

Ici le BOSS confirme que :

  • L’application des modalités particulières, mises en place pour 2020 et 2021, en application des dispositions de l’article 57 de la loi de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, prévues au moment de la déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ;
  • Est prolongée pour être applicable aux revenus 2022. 

Extrait publication du BOSS, en date du 11 avril 2023 :

Instruction du 28 septembre 2021 – 3 du B. du II, de la section 2 de la partie II : Conformément à l’article 57 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’application des modalités particulières, mises en place pour 2020 et 2021, prévues au moment de la déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est prolongée pour être applicable aux revenus 2022. 

Références

Mise à jour du BOSS, du 11 avril 2023