Le régime des majorations au terme des contrôles URSSAF est modifié par le décret du 12 avril 2023

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Paie Cotisations sociales

Un décret, publié au JO du 13 avril 2023, apporte quelques modifications concernant les modalités de réalisation des contrôles URSSAF, et plus précisément concernant les majorations éventuellement appliquées.

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Majoration de retard complémentaire  

Régime en vigueur avant le décret 

En application des dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale :

  1. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF, qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ;
  2. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

 Article R243-16

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Régime en vigueur depuis le décret 

Le décret n°2023-262 du 12 avril 2023, rétablit l’article R 243-17 afin d’indiquer que : 

  1. La majoration complémentaire n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire (prévue à l'article L. 243-7-1 A) et celle de l'envoi de la mise en demeure (prévue à l'article L. 244-2) ;
  2. Dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire précitée.

Cette nouvelle disposition ne s’applique toutefois pas :

Si la personne contrôlée fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration, au titre de la période contrôlée, prévue en cas :

  • D’absence de mise en conformité ;
  • De travail dissimulé ;
  • D’abus de droit ;
  • Ou d’obstacle à contrôle.

Entrée en vigueur 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrôles URSSAF engagés à compter du 1er mai 2023.

Article R243-17

Modifié par Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Sauf si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l'article R. 243-16 n'est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A et celle de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée.

Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 4 du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023.

Majoration pour absence de mise en conformité

Régime en vigueur avant le décret 

En application des dispositions des articles L 243-7-6 et R 243-18 du code de la sécurité sociale :

  1. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle ;
  2. Est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité.

Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.

Cette majoration est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. 

Elle s’applique à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.

Article L243-7-6

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.

Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article R243-18

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Régime en vigueur depuis le décret

Le décret n°2023-262 du 12 avril 2023 apporte une précision concernant le délai de 6 ans, modifiant à cette occasion l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, en y ajoutant un alinéa qui confirme que : 

Le délai de 6 ans court à compter, selon le cas :

  • Soit de la date de la mise en demeure ;
  • Soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59, c’est-à-dire d’observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés. 

Article R243-18

Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause. 

Références 

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole, JO du 13 

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