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Le salarié victime d’actes de harcèlement et le salarié témoin qui a relaté des faits constitutifs de harcèlement ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction ou mesure discriminatoire.
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou moral.
Pour que l'auteur d'une dénonciation de faits de harcèlement moral puisse se prévaloir de cette immunité, la jurisprudence a tout d’abord posé une condition : le salarié devait avoir expressément qualifié les faits de harcèlement moral. Le salarié qui dénonçait des agissements sans les qualifier de harcèlement moral ne pouvait donc pas obtenir l'annulation de son licenciement au motif qu'il serait motivé, ne serait-ce qu'en partie, par référence à cet acte de dénonciation.
La Cour de Cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence le 19 avril 2023. Désormais, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral est protégé même s’il ne qualifie pas les faits qu’il dénonce de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Cela signifie que le salarié peut lui se prévaloir, devant le juge, de la protection contre le licenciement, quand bien même il n’aurait pas lui-même employé les mots « harcèlement moral » pour qualifier les faits dénoncés.
La Cour de Cassation considère que cette nouvelle solution ne s’applique que si l’employeur ne pouvait légitimement pas ignorer que le salarié dénonçait bien des agissements de harcèlement à la lecture de l’écrit que celui-ci lui avait adressé et ayant motivé son licenciement. Les termes employés par le salarié doivent « manifestement » correspondre à la dénonciation d’agissements de harcèlement moral.
Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053
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Le salarié victime d’actes de harcèlement et le salarié témoin qui a relaté des faits constitutifs de harcèlement ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction ou mesure discriminatoire.
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