Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Modalités déclaratives : le décret du 20 avril 2023
Régime en vigueur avant le décret
L’article D 5212-8 du code du travail prévoit que la DOETH :
- Doit être effectuée « pour la période d'emploi du mois de février » de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée ;
- Ce qui correspond, pour les gestionnaires de paie, à la DSN adressée à l’administration le 5 ou 15 mars N, au titre de l’année N-1.
Article D5212-8
Version en vigueur du 12 juillet 2021 au 23 avril 2023
Modifié par Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;
-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.
Rappel des dispositions confirmées par l’URSSAF
Périodes d’emploi 2020 et 2021
L’URSSAF avait indiqué que :
- Même si légalement la déclaration devait être réalisée sur la DSN de février 2021 ;
- Pour la 1èreannée de mise en œuvre et afin d’accompagner les entreprises dans leur formalité, un report de la déclaration s’appliquait au travers de la DSN de mai 2021, exigible au 5 ou 15 juin 2021.
Périodes d’emploi 2022
Dans sa publication du 26 janvier 2022, l’URSSAF avait confirmé « qu’afin de de simplifier leur gestion par les entreprises, la déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (OETH) ainsi que le paiement de la contribution seront désormais à effectuer, par toutes les entreprises de 20 salariés et plus, sur la DSN d’avril (exigible le 5 ou 15 mai) au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente ».
A la lecture de cette publication, il nous avait semblé que nous étions en droit d’imaginer que cette modalité déclarative annuelle, à réaliser au titre de la DSN du mois d’avril N+1 soit pérennisée à l’avenir, il restait toutefois à modifier l’article D 5212-8 du code du travail dans ce sens.
Notre article du 7 février 2022 à ce sujet :
Lire aussi : Nouveau report de la DOETH au 5 ou 15 mai 2022 Actualité
Dans une publication du 26 janvier 2022, les URSSAF confirment le report de la DOETH pour les entreprises de 20 salariés et plus sur la DNS d’avril 2022, exigible au 5 ou 15 mai prochain.
Régime en vigueur depuis le décret
Le report est désormais inscrit « dans le marbre » au sein du code du travail, l’article D 5212-8 étant modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
Est remplacée par :
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
Article D5212-8
Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;
-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;
-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.
Références
Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023 relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en l'absence de déclaration annuelle de l'employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives, JO du 22