Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Transmission des données par l’URSSAF
Régime en vigueur avant le décret
Avant la publication du décret n°2023-296 du 20 avril 2023, au JO du 22, les URSSAF avaient l’obligation de transmettre les données permettant aux entreprises de réaliser la DOETH, avant le 31 janvier N, au titre de l’obligation d’emploi N-1.
Article D5212-5
Version en vigueur du 12 juillet 2021 au 23 avril 2023
Modifié par Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1
I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.
Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.
Régime en vigueur depuis décret
Par effet rebond du report de la date limite de la transmission de la DOETH, les articles D 5212-5 à D 5212-7 du code du travail sont également modifiés.
Concrètement, le délai dont disposaient les URSSAF (ou MSA ou CGSS pour les entreprises situées en outre-mer), pour transmettre les données :
- Était autrefois fixé avant le 31 janvier N, au titre de l’obligation d’emploi de N-1 ;
- Il est désormais fixé au 15 mars N, au titre de l’obligation d’emploi N-1.
Article D5212-5
Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2
I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes :
-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.
Article D5212-6
Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2
Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D5212-7
Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2
Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette attestation indique :-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;
-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;
-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.
Transmission des accords agréés
Régime en vigueur avant le décret
Selon l’article R. 5212-14 du code du travail :
- L’accord est transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la 1ère année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Article R5212-14
Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Régime en vigueur depuis décret
Autre « effet rebond » du report de la date limite déclarative de la DOETH, l’article R 5212-14 est également modifié.
Cela concerne les entreprises qui peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi, par la conclusion d’accord agréé, prévoyant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
L’article R 5212-14 est donc modifié comme suit :
La version avant le décret du 20 avril 2023 indiquait :
- L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
La version depuis le décret du 20 avril 2023 indique désormais :
- L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R5212-14
Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2
L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Références
Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023 relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en l'absence de déclaration annuelle de l'employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives, JO du 22