Complémentaire santé et prévoyance : bientôt des modifications ?

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Complémentaire santé et prévoyance : bientôt des modifications ?
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme nous l’avons fait récemment, nous continuons l’analyse de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.

Nous abordons cette fois les modifications souhaitées sur le régime de complémentaire santé et l’amélioration de la portabilité de la prévoyance. 

Une complémentaire santé pour tous les salariés

A l’issue des négociations, les partenaires sociaux ont fixé le calendrier suivant, dans l’objectif de généraliser la couverture complémentaire à tous les salariés.

Avant le 1er avril 2013  

Les branches professionnelles doivent ouvrir des négociations, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture.  

Rien ne sera imposé aux entreprises, qui garderont la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, mais les branches pourront recommander certaines institutions pouvant garantir une couverture complémentaire.

Avant le 1er juillet 2014  

A défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l’article L.2242-11 du code du Travail.

Article L2242-11

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.

Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale

Au 1er janvier 2016 

A défaut d’accord d’entreprise, les entreprises seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er  janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins défini comme suit :

  • 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier ;
  • 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires ;
  • Et un forfait optique de 100 € par an.

Le financement de cette couverture serait partagé par moitié entre salariés et employeurs. 

Extrait ANI 11/01/2013

Article 1 – Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé 

Les parties signataires sont convenues que : 

1°/ Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1er avril 2013, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture.  

Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif : 

-          les partenaires sociaux de la branche laisseront  aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence. Les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs. 

-          les accords préciseront, le cas échéant, les cas de dispenses d’affiliation tels que définis à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale.  

Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 2016.  

2°/

A défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, et afin de parvenir à l’objectif de généralisation fixé au 1er paragraphe du 1°/ du présent article, les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l’article L.2242-11 du code du Travail.  

A défaut d’accord d’entreprise, les entreprises visées au premier paragraphe du 2° seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins défini comme suit : 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 € par an).

L e financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. 

3°/ Les dispositions visées aux 1° et 2° du présent article devront obligatoirement respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Elles devront s’inscrire dans le cadre des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale précisant le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire. 

Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout projet d’évolution des conditions d’exonérations sociales attachées au financement des prestations de prévoyance prévues à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale. En cas de modification de ces conditions d’exonérations sociales, les parties signataires du présent accord conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent article.

Améliorer la portabilité actuelle

Selon l’ANI  du 11 janvier 2008 (confirmé par la suite par l’avenant du 12/01/2009 et l’avenant du 18/05/2009), les employeurs ont l’obligation de maintenir la couverture prévoyance des salariés partis de l’entreprise (sous réserve que ces derniers souhaitent en bénéficier).

Les principes du régime actuel 

L’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit le maintien de la couverture prévoyance en cas de rupture du contrat de travail. 

Ce maintien est possible pour les cas de rupture suivants : 

  • Licenciement (sauf pour faute lourde) ;
  • Rupture conventionnelle ;
  • Démission reconnue « légitime » par l’UNEDIC. 

Le dispositif est en vigueur depuis le 1er juillet 2009. 

Le maintien actuel doit se faire, pour tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 1 mois, dans la limite de 9 mois de couverture.

Extrait de l’avenant du 18 mai 2009

 « pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture »

Le financement actuel de la portabilité est prévu actuellement selon 3 modes différents : 

  • Première solution : « préfinancement par les actifs »

Ce principe repose sur la « mutualisation », à savoir que ce sont les actifs encore présents dans l’entreprise qui financent la portabilité des salariés partis.  

  • Deuxième solution : « appel de toutes les cotisations lors de la cessation du contrat de travail »

Cette solution consiste à faire un appel des fonds lors de la cessation du contrat de travail, en l’occurrence lors du solde de tout compte.

Pour le gestionnaire de paie, il faudra donc ajouter une ligne de cotisations indiquant la valeur des cotisations salariales pour 9 mois par exemple et la valeur des cotisations patronales correspondantes. 

  • Troisième solution : « appel échelonné des cotisations » 

Dans ce cas, rien n’est prélevé au départ du salarié mais un appel de fonds doit se faire par exemple tous les mois, sur la base d’un salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois (si la prévoyance est calculée en pourcentage)

Difficulté majeure, cette solution amène l’entreprise à réaliser un bulletin de salaire pour une personne qui n’est plus salariée de l’entreprise !!

Les améliorations souhaitées 

La portabilité serait modifiée comme suit :

  • La durée maximale de couverture serait portée de 9 à 12 mois ;
  • La mutualisation du financement serait généralisée (la première solution actuelle).

Extrait ANI 11/01/2013

Article 2 – Améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d’emploi 

Pour améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance prévues par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, les signataires conviennent de généraliser, au niveau des branches professionnelles et des entreprises, le système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance ouvert par l’avenant susvisé.

Pour atteindre cet objectif, ils décident d’ouvrir un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux branches professionnelles et aux entreprises, de mettre en place un tel système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture complémentaire de frais de santé. Ce délai est porté à deux ans pour la mutualisation du financement du maintien des garanties de prévoyance.

La durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé et de prévoyance est portée de 9 à 12 mois.

Références

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES