Du nouveau à venir pour la proratisation du PMSS ?

Actualité
Paie Convention forfait

A l’occasion d’une publication du 2 mai 2023, le site net-entreprises nous indique que « des échanges sont en cours avec Ministère concernant l’application volontaire de la proratisation du PMSS ». Notre actualité fait le point à ce sujet.

Du nouveau à venir pour la proratisation du PMSS ?
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Que dit le BOSS ?

En matière de proratisation du PMSS, le BOSS dans sa version actuellement en vigueur confirme le « principe de l’ajustement à due proportion du temps travaillé »

En application de principe, qui veut que :

  • La valeur du plafond retenue pour chaque paie est ajustée en fonction de la périodicité de la paie ou, lorsque le salarié n’a pas été présent au cours de l’ensemble de cette période, à proportion des jours couverts par le contrat de travail au cours de cette période ;
  • Ce mode de calcul uniforme permet de prendre en compte d’une manière identique l’ensemble des périodes d’absence et de présence de tous les salariés pour le calcul de la rémunération soumise aux cotisations dans la limite du plafond.

Des modes de proratisation sont prévus comme suit, selon les cas :

Entrée/sortie en cours de mois

En cas de sortie ou d’entrée d’un salarié au cours d’un mois, le plafond du mois est réduit à due proportion du nombre de jours de la période (NDLR : nombre de jours retenu de façon calendaire) pendant laquelle le salarié est employé. 

Exemple 

  • Un salarié est embauché le 20 janvier 2023. Le plafond du mois de janvier doit être réduit afin de prendre en compte le temps de présence dans l’entreprise : Plafond mensuel x (12 jours / 31 jours) 

Article R242-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

  1. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

  1. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.  

Salariés à temps partiel

Le plafond applicable pour les rémunérations des salariés légalement à temps partiel (au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail), quel que soit leur niveau de rémunération, peut être calculé par l’employeur à due proportion de la durée de travail inscrite à leurs contrats de travail au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l’entreprise, majorée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires, rapportée à la durée légale du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure).

  • La formule suivante est appliquée : valeur mensuelle du plafond x (durée contractuelle + heures complémentaires / durée légale du travail) 

Nota : si la durée conventionnelle est inférieure à la durée légale de travail, celle-ci est retenue dans la formule.

Exemple 1 

  • Pour un salarié employé à 80 % de temps de travail dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, le plafond doit être ajusté afin de prendre en compte la durée de travail du salarié, en application de la formule suivante : Plafond mensuel x 80 % ;
  • Si le même salarié effectue 4 heures complémentaires dans le mois, le plafond doit être ajusté afin de prendre en compte la durée de travail du salarié, heures complémentaires comprises : Plafond mensuel x ((121,33 h + 4 h) / 151,67 h)

Exemple 2 

  • Pour un salarié employé à 80 % du 5 mars au 16 mars 2023, le plafond doit être ajusté afin de prendre en compte la durée de travail du salarié et le temps de présence au cours du mois : Plafond mensuel x (121,33 h / 151,67 h) x (12 jours / 31 jours) 

Nota :

  • Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale. 

Salariés sous convention forfait jours < 218 jours

Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné.

Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale. 

La formule applicable est alors la suivante :

Valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure). 

Exemple 1 

  • Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours (dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 218 jours), le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 218) ;
  • Si sur l’année ce salarié a finalement effectué 215 jours, en fin d’année, le plafond annuel sera revu et ajusté en application de la formule suivante : Plafond annuel x (215 / 218).

Exemple 2 

  • Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 200 jours dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée temps plein du forfait à 216 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (200 / 216) ;
  • Le plafond des salariés en convention de forfait en jours « réduits » (inférieur à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure) peut être proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiels (NDLR : cette mesure est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021). 

La publication du 2 mai 2023 de net-entreprises

Ainsi que nous l’indiquons en préambule de notre actualité, le site net-entreprises fait une publication le 2 mai 2023 qui confirme les points suivants :

Difficultés rencontrées

En préambule, le site net-entreprises indique que :

  • Suite aux difficultés rencontrées par les utilisateurs quant à l’application des consignes relatives à la proratisation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale au 1er juin 2023, afin de garantir l’effectivité des droits des salariés (selon l’évènement impliquant la proratisation du PMSS : temps partiel ou forfait jours réduit, entrée/sortie, absences non rémunérées), la fiche net-entreprises n°2621 doit être reprécisée, avant d’être republiée. 

Echanges en cours avec le Ministère

En outre, il nous est confirmé que :

  • Des échanges sont en cours avec le Ministère concernant l’application volontaire de la proratisation du PMSS pour les salariés en temps partiel ou forfait jour réduit ;
  • Et les modalités de renseignement afférent du type «?07 – Plafond de Sécurité Sociale appliqué » de la rubrique S21.G00.79.001.

Pas de modification dans l’immédiat

En attendant que des précisions soient données par le Ministère :

  1. Il est donc demandé aux déclarants qui renseignaient cette rubrique de continuer à le faire comme jusqu’à maintenant, en l’attente des précisions complémentaires.
  2. Les consignes précisées et échéance d’application seront transmises dès que possible.

Déclaration de la proratisation du PMSS : informations et étude complémentaire

 Publié le 2 mai 2023

Suite aux difficultés rencontrées par les utilisateurs quant à l’application des consignes relatives à la proratisation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale au 1er juin 2023, afin de garantir l’effectivité des droits des salariés (selon l’évènement impliquant la proratisation du PMSS : temps partiel ou forfait jours réduit, entrée/sortie, absences non rémunérées), la fiche 2621 doit être reprécisée, avant d’être republiée.

Les échanges sont en cours avec le Ministère concernant l’application volontaire de la proratisation du PMSS pour les salariés en temps partiel ou forfait jour réduit, et les modalités de renseignement afférent du type «?07 – Plafond de Sécurité Sociale appliqué » de la rubrique S21.G00.79.001.

Il est donc demandé aux déclarants qui renseignaient cette rubrique de continuer à le faire comme jusqu’à maintenant, en l’attente des précisions complémentaires.

Les consignes précisées et échéance d’application seront transmises dès que possible. 

Références

Publication site net-entreprises du 2 mai 2023