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Projet de loi
Articles | Explications |
2 | Le présent article prévoit, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi :
Ce régime de participation pourrait être mis en place :
Cas des entreprises de moins de 50 salariés déjà dotée d’un régime de participation : Dans le cas où des entreprises de moins de 50 salariés :
A noter enfin que l’expérimentation prévoit que :
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4 | Le présent article prévoit d’abroger l’article L 3322-3 du code du travail, rédigé actuellement comme suit : Article L3322-3 Version en vigueur depuis le 08 août 2015 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 156 Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. Cette abrogation vise ainsi à supprimer la règle actuelle selon laquelle :
L’objectif ici visé est de permettre une mise en place plus rapide de la participation, lorsqu’une entreprise franchit le seuil de 50 salariés.
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5 | Le présent article vise à prendre en considération le « résultat exceptionnel » d’une entreprise. C’est ainsi que des entreprises :
De façon concrète, cela se traduirait par le recours à l’une des 3 options suivantes :
Régime dérogatoire :
Ouverture d’une négociation :
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9 | Le présent article vise à fixer un cadre unique « d’avance » sur la participation et l’intéressement. C’est ainsi que :
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10 | Dans le cadre d’un dispositif d’intéressement, le présent article complète les dispositions de l’article L 3314-5 du code du travail. Version actuelle Article L3314-5 Version en vigueur depuis le 18 août 2022 Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V) La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement. Sont assimilées à des périodes de présence : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Version modifiée (la partie ajoutée est signalée en fond jaune) Article L3314-5 La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement. Sont assimilées à des périodes de présence : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Nota : Actuellement, l’article L 3324-5 du code du travail prévoit la fixation d’un « salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. » en matière de participation aux résultats de l’entreprise. |
Références
Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, le 24 mai 2023
Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, déposé le mercredi 24 mai 2023 et renvoyé à la Commission des affaires sociales