Participation aux résultats de l’entreprise et intéressement : les modifications prévues par le projet de loi relatif au partage de la valeur

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Paie Participation/Intéressement

Présentée en Conseil des ministres le 24 mai 2023, le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise contient plusieurs mesures concernant le régime de la participation et de l’intéressement.  Notre actualité vous explique.

Participation aux résultats de l’entreprise et intéressement : les modifications prévues par le projet de loi relatif au partage de la valeur
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Le présent article prévoit, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi :

  • D’étendre la mise en place de la participation au sein des entreprises de moins de 50 salariés.
  • Dans ce cadre, les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place le régime de participation pourraient si elles le décident de bénéficier d’un régime dérogatoire ;
  • C’est ainsi qu’elles pourraient appliquer une formule de participation dérogatoire à la formule légale prévue, y compris si cela aboutissait à un résultat moins favorable (dérogeant ainsi aux dispositions de l’article L 3324-2 du code du travail qui ne permet qu’une dérogation aboutissant à une valeur au moins équivalente à la valeur légale).

Ce régime de participation pourrait être mis en place :

  • Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9 du code du travail ;
  • Soit par la mise en application d’un dispositif de participation, de façon volontaire, dans les conditions prévues à l’article L. 3323-6 du code du travail.

Cas des entreprises de moins de 50 salariés déjà dotée d’un régime de participation : 

Dans le cas où des entreprises de moins de 50 salariés :

  • Disposeraient déjà d’un régime de participation à la date d’entrée en vigueur de la loi à venir ;
  • Elles ne seraient alors pas en mesure d’appliquer une formule dérogatoire, conduisant à une valeur moins favorable, sauf à recourir à la conclusion d’un accord de participation en bonne et due forme (interdisant ainsi la mise en place via un accord de branche ou par décision unilatérale).

A noter enfin que l’expérimentation prévoit que :

  • Le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation ;
  • Ainsi qu’un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article, transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

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Le présent article prévoit d’abroger l’article L 3322-3 du code du travail, rédigé actuellement comme suit :

Article L3322-3

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 156

Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.

Cette abrogation vise ainsi à supprimer la règle actuelle selon laquelle :

  • Les entreprises déjà dotées d’un accord d’intéressement, et qui franchissent le seuil de 50 salariés ;
  • De bénéficier d’un report de 3 ans (NDLR : délai de 3 ans qui vient s’ajouter au délai de 5 ans « gel durant 5 années consécutives prévu par la loi PACTE) pour la mise en place du régime de participation. 

L’objectif ici visé est de permettre une mise en place plus rapide de la participation, lorsqu’une entreprise franchit le seuil de 50 salariés. 

  • La suppression de ce délai supplémentaire de 3 ans, ne concernerait toutefois pas les délais en cours avant l’entrée en vigueur de la loi, le bénéfice de cette disposition s’appliquerait ainsi jusqu’au terme du report.

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Le présent article vise à prendre en considération le « résultat exceptionnel » d’une entreprise.

C’est ainsi que des entreprises :

  • Comptant un effectif d’au moins 50 salariés, soumises à l’obligation de mise en place d’un régime de participation ;
  • Disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux ;
  • Devront, lors de l’ouverture dune négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation,
  • Prévoir que cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle.

De façon concrète, cela se traduirait par le recours à l’une des 3 options suivantes :

  1. Soit par le versement du supplément de participation à l’article L. 3324-9 ;
  2. Soit par le versement du supplément d’intéressement défini à l’article L. 3314?10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;
  3. Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, d’un abondement à un plan d’épargne (PEE, PEI, PERCO ou PERECO), ou le versement d’une PPV.

Régime dérogatoire :

  • Ces dispositions ne s’appliqueraient toutefois pas aux entreprises, ayant déjà mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1.

Ouverture d’une négociation :

  • Les entreprises entrant dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ;
  • Engageront une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

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Le présent article vise à fixer un cadre unique « d’avance » sur la participation et l’intéressement.

C’est ainsi que :

  • Le régime actuel qui ne prévoit le versement d’avances sur les sommes résultant de l’intéressement ;
  • Serait étendu également au régime de participation.

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Dans le cadre d’un dispositif d’intéressement, le présent article complète les dispositions de l’article L 3314-5 du code du travail.

Version actuelle

Article L3314-5

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.

Sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;

3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Version modifiée (la partie ajoutée est signalée en fond jaune)

Article L3314-5

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.

L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.

Sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;

3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Nota :

Actuellement, l’article L 3324-5 du code du travail prévoit la fixation d’un « salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. » en matière de participation aux résultats de l’entreprise.

Références

Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, le 24 mai 2023 

Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, déposé le mercredi 24 mai 2023 et renvoyé à la Commission des affaires sociales