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Projet de loi
Articles | Explications |
1er | Le présent article vise à renforcer le dialogue social sur les classifications, prévoyant pour cela que :
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3 | Le présent article prévoit, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi :
De façon concrète, le présent article 3 du projet de loi prévoit l’obligation suivante :
Mise en œuvre :
Tout comme l’expérimentation prévue à l’article 2, il est prévu que :
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8 | Le présent article prévoit la mise à jour de plusieurs articles du code du travail, compte tenu des dispositions contenues dans le projet de loi :
Ainsi que la mise à jour du code monétaire et financier, des articles :
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11 | Le présent article vise les PEI et vise à simplifier la procédure leur procédure de révision L’article L 3333-7 du code du travail est modifié comme suit : Version actuelle Article L3333-7 Version en vigueur depuis le 08 août 2015 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 160 Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette modification fait l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan. La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Version modifiée (la partie ajoutée est signalée en fond jaune et la partie supprimée en fond bleu) Article L3333-7 Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette modification fait l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan. La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elles portent sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, les modifications mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées. |
12 | Le présent article vise à autoriser la branche du travail temporaire à modifier par un accord étendu la condition légale d’ancienneté. C’est ainsi qu’un nouvel alinéa est ajouté à l’article L 3342-1 du code du travail, ainsi rédigé : Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Version actuelle Article L3342-1 Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 5 Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. Version modifiée (la partie ajoutée est signalée en fond jaune) Article L3342-1 Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. |
13 | Cet article vise les AGA (Attribution Gratuite d’Actions) L’article 13 apporte les modifications suivantes aux articles L 225-197-1 et L 225-197-2 du code de commerce :
L’article L 225-197-1 du code du travail est également modifié comme suit : Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont, dans ce cas, pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » L’article L 225-197-2 du code du travail est également modifié comme suit : Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les hypothèses mentionnées au 1° à 3° ci-dessus, pour une attribution gratuite respectant les conditions du troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné audit alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. » |
14 | Cet article concerne l’épargne salariale et son « orientation vers la transition écologique ». C’est ainsi qu’à compter du 1er juillet 2024 :
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15 | Le présent article concerne les FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise). Dans l’objectif d’assurer l’information de l’épargnant salarié, le présent article prévoit que :
L’article L 214-164 du code monétaire et financier est modifié comme suit à cette occasion : Article 15 Le sixième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : «?La société de gestion présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.?» |
Références
Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, le 24 mai 2023
Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, présenté en Conseil des ministres, déposé le mercredi 24 mai 2023 et renvoyé à la Commission des affaires sociales