Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Rappel des dispositions légales
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne modifie pas le seuil d’âge permettant un départ à la retraite à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance.
Ce seuil reste donc fixé à 67 ans, les modifications suivantes sont réalisées en conséquence :
Principe général
Bénéficient d’une retraite à taux plein, sans décote :
- Avant la loi: les assurés âgés de 67 ans (soit 5 ans au-delà de l’âge légal de départ à la retraite) ;
- Depuis la loi : les assurés âgés de 67 ans (soit 3 ans au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, au moment où ce seuil passe de 62 à 64 ans).
Modification code de la sécurité sociale
L’article L 351-8 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence comme suit :
Version avant la loi
Article L351-8
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
Version depuis la loi
(Partie ajoutée signalée en fond jaune, partie supprimée en fond bleu) :
Article L351-8
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Le décret du 3 juin 2023
Modification code de la sécurité sociale par le décret
L’article D 357-8 du code de la sécurité sociale est modifié par le décret, tout comme le 1er alinéa de l’article D. 634-13-1, les mots : « par ce même article augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 ».
Concrètement :
La modification de l’article D 357-8 exempte de décote les salariées « mères de familles » qui :
- Liquideraient leur retraite entre l’âge légal et l’âge d’obtention automatique du taux plein ;
- Sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :
- Le fait de réunir 30 ans d’assurance pour les mères de famille salariées dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles ;
- Qui ont élevé au moins 3 enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2 (NDLR : pendant au moins 9 ans avant le 16ème anniversaire des enfants) ;
- Et qui justifient avoir exercé, pendant au moins 5 ans au cours des 15 dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.
Article D357-8 (Version en vigueur à partir du 01 septembre 2023)
Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1
La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
De son côté, la modification de l’article D 634-13-1 concerne :
- L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge légal de départ à la retraite et l’âge d’obtention automatique du taux plein ;
- De poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de 6 mois (ce délai prenant effet au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission).
Article D634-13-1 (Version en vigueur à partir du 01 septembre 2023)
Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1
L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.
A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Extrait du décret
Chapitre Ier : Relèvement de l'âge d'ouverture des droits (Article 1)
Article 1
Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° L'article D. 161-2-1-9 est ainsi modifié :
a) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ; » ;
b) L'article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« 7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
« 8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;
« 9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;
« 10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;
« 11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;
« 12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;
« 13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;
« 14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. » ;
2° A l'article D. 357-8 et au premier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « par ce même article augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 ».
Références
Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, JO du 4 juin 2023
LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, JO du 15