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Principe de l’égalité des droits
Principe général
Ce point est proposé au sein de l’article L 3123-5 modifié par la loi travail.
Cet article modifié indique dans un premier temps que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein, que ce soient des droits établis par :
- La loi ;
- Les conventions ;
- Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.
Ce principe est sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Article L3123-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Application aux congés payés
Avant d’aborder l’exemple chiffré, rappelons que :
En application de l’égalité des droits avec les salariés à temps plein, le salarié à temps partiel doit bénéficier de :
- 30 jours de congés payés (décompte en jours ouvrables) s’il est présent dans l’entreprise et sans absence durant la période de référence ;
- 25 jours de congés payés si le droit est calculé selon la méthode des jours ouvrés.
Ce droit est donc identique à celui dont bénéficient les salariés à temps plein, peu importe que le salarié à temps partiel travaille uniquement 2 ou 3 jours par semaine par exemple.
Exemple chiffré
Présentation du contexte
Un salarié à temps partiel exerce son activité au sein de l’entreprise selon le rythme suivant :
- Une présence le mardi, le mercredi et le vendredi.
Calendrier du mois
Pour notre exemple chiffré, nous partons du calendrier suivant :
Calcul droit aux congés payés
- L’entreprise décompte le droit aux congés payés selon la méthode des jours ouvrables ;
- Le salarié à temps partiel est supposé avoir acquis un droit complet sur la période de référence, soit 30 jours.
Prise congés payés
Pour notre exemple, le salarié :
- Part en congés le vendredi 4 au soir, après sa journée de travail ;
- Et jusqu’au jeudi 24 inclus (il va donc reprendre le travail le vendredi 25).
Décompte jours congés payés utilisés
Selon le contexte proposé, le gestionnaire de paie décompte :
- 0 jour la 1ère semaine (semaine du 1 au 6) ;
- 5 jours la 2ème semaine (semaine du 7 au 13) ;
- 6 jours la 3ème semaine (semaine du 14 au 20) ;
- 4 jours la 4ème semaine (semaine du 21 au 24)
- Soit un total de 15 jours.
Explications
Le salarié exerce son activité avec une présence le mardi, le mercredi et le vendredi.
- Pour la 1ère semaine, le salarié ayant travaillé jusqu’au vendredi inclus, aucun jour de congés payés n’est décompté, ou 0 jour décompté ;
- Pour la 2ème semaine, le lundi ne doit pas être décompté (car le salarié « débute » sa semaine de travail le mardi seulement), la semaine est donc décomptée à compter du mardi, soit 5 jours ouvrables ;
- Pour la 3ème semaine, le décompte prend en considération la semaine complète (principe d’égalité avec les salariés à temps plein), soit 6 jours ouvrables/semaine ;
- Pour la 4ème semaine, tous les jours ouvrables sont retenus jusqu’au jeudi soir inclus, le salarié reprenant son travail le vendredi, soit 4 jours.