Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée au poste de contrôleur au sein d’une entreprise de textiles.
A l'occasion de la promotion 2012, il lui a été décerné la médaille du travail accompagnée d'une gratification versée le 6 mai 2014.
Le 29 mars 2017, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de médaille du travail et de congés payés afférents.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 25 mars 2021 donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir, estimant que l’action en justice était prescrite, considérant à cette occasion que devait être appliqué le délai de prescription portant sur l'exécution du contrat de travail, qui se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, estimant ici que l'action visant à obtenir le bénéfice d'un engagement unilatéral de l'employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d'une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d'un salaire.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur, indiquant à cette occasion que :
- La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée ;
- L’action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
7. La cour d'appel, qui a décidé que l'action de la salariée n'était pas prescrite, a fait l'exacte application de la loi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Médaille du travail : informations complémentaires
Nous profitons de l’affaire présente pour apporter quelques informations complémentaires concernant la médaille du travail.
Délai de prescription
Nous venons de constater, au travers de la présente affaire, que toute action concernant l’attribution d’une prime (ou gratification) en rapport avec la médaille du travail se prescrivait selon un délai de 3 ans, applicable aux actions en paiement du salaire.
Signalons que ce délai de prescription peut être porté à 5 ans, que l’action est fondée sur des faits de discrimination allégées, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2021.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail :
5. Selon ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de versement de la gratification afférente à la médaille du travail, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que cette action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce dont il déduit que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2015, la demande en versement de la gratification afférente à la médaille du travail en raison de ses trente-cinq ans d'activité dans l'entreprise (acquis en 2007) est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que l'action engagée le 5 mai 2015 était fondée sur des faits de discrimination allégués commis en application d'un accord collectif conclu le 24 janvier 2011, de sorte qu'elle était soumise à la prescription quinquennale et que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 19-14.543 ECLI:FR:CCASS:2021:SO00862 Publié au bulletin
Solution : Cassation Audience publique du mercredi 30 juin 2021 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 janvier 2019
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-15.187 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00526 Publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du jeudi 11 mai 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 25 mars 2021