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- Exonération LODEOM : le régime en 2024
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
Mise à jour numéro 1 : titres-restaurants
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 130 : Prise en compte de la revalorisation du plafond de l’exclusion d’assiette appliquée à la participation patronale au financement des titres-restaurant. Ce plafond est fixé à 6,91 euros à compter du 1er janvier 2023. A noter, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le plafond de cette exclusion d’assiette a été relevé à 6,50 euros pour l’ensemble de l’année 2022. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 23 juin 2023 Paragraphe 130 A. Titre restaurant 130 La participation de l’employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts soit 6,50 euros (valeur au 1er janvier 2023) lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant. En cas de non-respect des plafonds conditionnant l’application de l’exonération (dépassement soit de la valeur limite, soit du pourcentage de participation, ou des deux), la fraction de la participation patronale indûment exonérée est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations. En cas de non-respect du seuil de 50 % de la valeur du titre restaurant, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations. 140 Cette valeur est revalorisée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. Textes de référence : Article L. 136-1-1 III 4° a du code de la sécurité sociale, Article 81-19 du code général des impôts et article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 150 En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Texte de référence : Article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) Paragraphes 130 à 150 A. Titre restaurant 130 La participation de l’employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts soit 6,50 6,91 euros (valeur au 1er janvier 2023) lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant. Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le plafond de l’exclusion d’assiette appliquée à la participation de l’employeur a été rétroactivement fixé à 6,50 euros pour l’ensemble de l’année 2022. En cas de non-respect des plafonds conditionnant l’application de l’exonération (dépassement soit de la valeur limite, soit du pourcentage de participation, ou des deux), la fraction de la participation patronale indûment exonérée est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations. En cas de non-respect du seuil de 50 % de la valeur du titre restaurant, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations. 140 Cette valeur est revalorisée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. Textes de référence : Article L. 136-1-1 III 4° a du code de la sécurité sociale, Article 81-19 du code général des impôts et article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 150 En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Texte de référence : Article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale |
Mise à jour numéro 2 : avantage en nature logement
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 280 : Correction du texte de référence puisque l’article R. 111-10 du code de la construction et de l’habitation a été abrogé. Le paragraphe renvoie désormais à l’article R. 111-1 de ce même code. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 23 juin 2023 Paragraphe 280 Ne constituent des pièces principales que les pièces destinées au sommeil et au séjour. Les pièces dites de service telles que cuisine et salle d’eau ne sont pas prises en compte. Texte de référence : Article R.111-10 du code de la construction et de l’habitation Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) Paragraphe 280 Pour être qualifiées de pièces principales, les pièces doivent être pourvues d’un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur. Ne constituent des pièces principales que les pièces destinées au sommeil et au séjour. Les pièces dites de service telles que cuisine et salle d’eau ne sont pas prises en compte. Texte de référence : Article R 111-10 R.111-11 du code de la construction et de l’habitation |
Mise à jour numéro 3 : avantage en nature véhicule
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 760 : Clarification visant à préciser que les règles de prise en compte d’une remise ou d’une reprise au moment de l’achat d’un véhicule mis à disposition sont identiques que l’AEN véhicule soit calculé sur une base réelle ou forfaitaire. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 23 juin 2023 Paragraphe 760 2. Évaluation de l’avantage véhicule sur la base de la valeur forfaitaire en cas d’achat du véhicule 760 Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et paie ses frais de carburant, l'évaluation de cet avantage est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises. Lorsque le véhicule a été acheté depuis plus de cinq ans, l'évaluation est effectuée sur la base de 6 % du coût d'achat comprenant toutes les taxes. Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) Paragraphe 760 2. Évaluation de l’avantage véhicule sur la base de la valeur forfaitaire en cas d’achat du véhicule 760 Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et paie ses frais de carburant, l'évaluation de cet avantage est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises. Lorsque le véhicule a été acheté depuis plus de cinq ans, l'évaluation est effectuée sur la base de 6 % du coût d'achat comprenant toutes les taxes. Si l’employeur obtient une remise sur l’achat du véhicule, c’est le prix d’achat après remise qui sera retenu. De même, lorsque l'employeur achète un véhicule avec reprise de son ancien véhicule, le montant correspondant à cette reprise doit être pris en compte pour déterminer le prix d'achat. |
Mise à jour numéro 4 : avantage en nature sport en entreprise
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 1120 : Clarification visant à préciser que les règles de prise en compte d’une remise ou d’une reprise au moment de l’achat d’un véhicule mis à disposition sont identiques que l’AEN véhicule soit calculé sur une base réelle ou forfaitaire. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 23 juin 2023 Paragraphe 1120 1120 En revanche, constitue un avantage en nature qui doit être entièrement réintégré dans l’assiette des contributions et cotisations sociales le financement de l’employeur contribuant au financement d’abonnements ou inscriptions individuels à des cours. Textes de référence : f du 4° du III de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale et décret n°2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) Paragraphe 1120 1120 En revanche, constitue un avantage en nature qui doit être entièrement réintégré dans l’assiette des contributions et cotisations sociales le financement de l’employeur contribuant au financement d’abonnements ou inscriptions individuels à des cours. Textes de référence : f du 4° du III de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale et décret n°2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale Textes de référence : f du 4° du III de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale et article D. 136-2 du code de la sécurité sociale. |
Références
Mise à jour du BOSS, du 23 juin 2023