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- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
Mise à jour numéro 1 : effectif
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 30 : Mise à jour du seuil d’effectif applicable à la limitation à moins de trois mois de la durée des contrôles prévue à l’article L. 243-7 du CSS, la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ayant inscrit dans la loi à compter du 1er janvier 2023, le seuil déjà prévu par la charte du cotisant contrôlé depuis le 1er janvier 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) Paragraphe 30 Section 1 - Les seuils d’effectifs prévus par le code de la sécurité sociale 30 Le tableau ci-dessous présente les principaux dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale pour lesquels les dispositions des articles L. 130-1, R.130-1 et R. 130-2 CSS s’appliquent. Seuils d’effectifs applicables à l’assujettissement au forfait social
Seuils d’effectifs déterminant la tarification des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles
Seuils d’effectifs applicables à certaines exonérations
Seuils d’effectifs applicables en matière de recouvrement et de contrôle
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Mise à jour numéro 2 : exonérations zonées
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 360 : Exclusion des fonctionnaires du bénéfice de l’exonération organismes d’intérêt général (OIG) en ZRR. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 23 juin 2023 Chapitre 2 – Exonération applicable aux organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 (…) 360 Sont exclus du dispositif :
Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) Chapitre 2 – Exonération applicable aux organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 (…) 360 Sont exclus du dispositif :
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Mise à jour numéro 3 : exonérations zonées
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 1280 : Correction d’une erreur de renvoi de chapitre au sein de la rubrique (sans modification des règles applicables qui sont illustrées par l’exemple au paragraphe 1290). |
Version en vigueur avant la mise à jour du 23 juin 2023 I. Cotisations de sécurité sociale 1280 Les dommages et intérêts versés du fait de la rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée sont assujettis à l’impôt sur le revenu pour leur fraction correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat, dans la mesure où ils ne réparent pas un préjudice autre que la perte des salaires dus en application de l’article L. 1243-4 du code du travail. Ils doivent donc également être soumis à cotisations de sécurité sociale. La fraction éventuelle des dommages et intérêts versés du fait de la rupture anticipée par l’employeur du CDD qui excède la valeur des salaires restants dus jusqu’au terme du contrat est soumise au régime social des indemnités versées en cas de licenciement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre 3. Version en vigueur depuis la mise à jour du 23 juin 2023 (version en vigueur au 1er juillet 2023) I. Cotisations de sécurité sociale 1280 Les dommages et intérêts versés du fait de la rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée sont assujettis à l’impôt sur le revenu pour leur fraction correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat, dans la mesure où ils ne réparent pas un préjudice autre que la perte des salaires dus en application de l’article L. 1243-4 du code du travail. Ils doivent donc également être soumis à cotisations de sécurité sociale. La fraction éventuelle des dommages et intérêts versés du fait de la rupture anticipée par l’employeur du CDD qui excède la valeur des salaires restants dus jusqu’au terme du contrat est soumise au régime social des indemnités versées en cas de licenciement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre 3 2. |
Références
Mise à jour du BOSS, du 23 juin 2023