Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Accueil des stagiaires : rappels
Régime en vigueur depuis 2020
Au titre de l’année 2020 (année d’obligation d’emploi, pour déclaration BOETH en 2021), le régime suivant s’applique :
Selon les termes de l’article L.5212-7 du code du travail, l’employeur s’acquitte également de son obligation en employant parmi les travailleurs handicapés :
- Les bénéficiaires accueillis en stage par l’employeur, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ;
- Les bénéficiaires accueillis pour des périodes dites de PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) ;
- Les bénéficiaires mentionnés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs (la déclaration de ces bénéficiaires se fait annuellement dans la DOETH).
Article L5212-6
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.
Article L5212-13
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
6° Abrogé ;
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Article L5212-7
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;
2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.
Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.
Questions/réponses URSSAF
A l’occasion d’un « questions/réponses », les services de l’URSSAF apportent de nombreuses précisions concernant les modalités déclaratives, à venir au 1er janvier 2020, des personnes handicapées présentes dans l’entreprise.
Questions | Réponses |
Comment déclarer statut de travailleur handicapé d’un stagiaire non rémunéré ou d’une personne bénéficiant d’une PMSMP ? |
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Références
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019TRANSFERT DE LA DECLARATION OBLIGATOIRE D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (DOETH)
Questions-Réponses Novembre 2019
Les infos de l’AGEFIPH
Le site de l’AGEFIPH confirme la prise en compte des stagiaires handicapés, même non gratifiés de la manière suivante :
Salarier ou accueillir en stage des personnes handicapées
Les salariés ou les stagiaires pris en compte sont :
- Toutes les personnes reconnues handicapées, mentionnées à l’article L.5212-13 du code du travail ;
- Quelles que soient la durée et la nature de leur contrat de travail sans exception, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
En ce qui concerne les stagiaires, l’AGEFIPH confirme que l’entreprise renseignera en DSN :
- La durée du stage ;
- Le titre du bénéficiaire avec une rémunération à zéro
Publication site net-entreprises
Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation, le site net-entreprises, par publication du 28 juin 2023, aborde la possibilité pour les employeurs de :
- Valoriser le statut TH d’un stagiaire, même non rémunéré.
Traitement des stagiaires en DSN : principes généraux
A titre de rappel, le site net-entreprises nous rappelle que :
- Les stagiaires non rémunérés par l’entreprise ne sont pas en paie. Par conséquent, ils ne sont pas à déclarer en DSN ;
- Les seuls stagiaires attendus en DSN sont ceux présents dans la paie car ils perçoivent une rémunération au-dessus du seuil de franchise légal (NDLR : le terme « gratification » serait peut-être à privilégier selon nous, les stagiaires n’ayant pas qualité de « salariés »)
Stagiaires non gratifiés : possibilité de déclarer en DSN
Cependant, l’employeur peut, s’il le souhaite, valoriser le statut TH d’un stagiaire, même non rémunéré.
Pour valoriser le statut TH d’un stagiaire non rémunéré, l’employeur doit alors déclarer en DSN ce statut pour sa prise en compte dans les effectifs annuels de BOETH.
Dans ce cas, les modalités déclaratives de ces stagiaires non rémunérés en DSN sont les suivantes :
Bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) – S21.G00.40 » avec :
- La rubrique « Nature du contrat – S21.G00.40.007 » renseignée avec la nature « 29 – Convention de stage (hors formation professionnelle) » ;
- La rubrique « Statut BOETH – S21.G00.40.072 »avec le code statut correspondant ;
Et une rémunération à zéro.
Mise à jour de la fiche n°2576
De façon à éclairer son propos, le site net-entreprises nous confirme que la fiche n°2576 a été actualisée en conséquence comme suit :
Modalités déclaratives des stagiaires non rémunérés en rubrique « Nature du contrat - S21.G00.40.007 »
L'employeur peut, s'il le souhaite, valoriser le statut TH d'un stagiaire, même non rémunéré.
- Pour cela, il sera nécessaire de déclarer en DSN ce statut pour le prendre en compte dans le calcul des statuts BOETH de l'entreprise ;
- Dans ce cas, les stagiaires non rémunérés doivent également être déclarés en DSN en renseignant la rubrique « Nature du contrat - S21.G00.40.007 » du bloc «?Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40?» avec la nature « 29 - Convention de stage (hors formation professionnelle) » et une rémunération à zéro.?
Références
Publication site net-entreprises N° de la fiche : 2576
Date de création : 01/07/2022 05:28 PM Date de modification : 23/06/2023 12:58 PM
Publication du site net-entreprises « DSN – DOETH : situation des stagiaires non rémunérés dans le calcul des effectifs »
Publié le 28 juin 2023 - Modifié le 28 juin 2023