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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité d'enquêteur par une société de sondage, à compter du 1er mars 2006, par contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel.
La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat, le 25 octobre 2016.
Le 4 juillet 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes subséquentes.
Arrêt de la cour d’appel
Par un arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel de Paris donne partiellement raison au salarié, considérant que :
- Le salarié devait être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;
- Ayant été constaté que les contrats produits ne mentionnaient pas tous la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine en sorte que la présomption de travail à temps complet s'appliquait, retenant que l'employeur n'établissait pas, pour tous les contrats, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- Il s’en déduisait que la demande en requalification à temps complet sera accueillie et rejette la demande de rappel de salaire en retenant que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation est d’un autre avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Elle indique à cette occasion que :
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail :
- Le contrat CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
- A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il en résulte :
- D’une part que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit ;
- D’autre part, que le recours au contrat CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de fait et de droit, celui-ci est nouveau.
13. Cependant, le salarié formait une demande globale de rappel de salaire en invoquant, au titre des périodes couvertes par le contrat, le défaut de mention des contrats de travail à temps partiel et, au titre des périodes interstitielles, le fait qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur.
14. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 3123-14 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-6 du code du travail :
15. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
16. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que les contrats produits ne mentionnaient pas tous la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine en sorte que la présomption de travail à temps complet s'appliquait, retient que l'employeur n'établit pas, pour tous les contrats, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Il en déduit que la demande en requalification à temps complet sera accueillie et rejette la demande de rappel de salaire en retenant que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de la privation de la couverture mutuelle obligatoire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-23.971 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00599 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 24 mai 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 8 septembre 2021