Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Le respect de l’obligation de reclassement ne dispense pas l’employeur de reprendre le paiement du salaire au terme du délai d’un mois
- Salarié inapte : impossible de prononcer un licenciement pour un autre motif
- L’exercice du recours contre l’avis d’inaptitude ne suspend pas le délai d’un mois pour reprendre le paiement du salaire
- En cas d’inaptitude professionnelle : l’indemnité compensatrice n’ouvre pas droit à congés payés
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par une association, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet.
Par la suite, elle est élue déléguée du personnel courant janvier 2014.
Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015.
La salariée saisit la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes, notamment d’un rappel de salaires pour la période du 18 décembre 2014 au 6 février 2015, correspondant à la période au-delà d’un mois après son avis d’inaptitude, son employeur ne l’ayant ni reclassée, ni licenciée dans le délai requis.
Arrêt de la cour d’appel
Par un arrêt du 21 octobre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre déboute la salariée de sa demande de rappel de salaires, retenant pour cela que cette dernière avait « perçu des indemnités journalières à cette période et qu'un avis favorable à un arrêt de travail de longue durée lui a été notifié à compter du 11 mars 2014 jusqu'au 10 mars 2017 ».
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
Elle rappelle à cette occasion les termes de l’article L 1226-4 du code du travail, et plus précisément les alinéas 1 et 2.
Aux termes de ce texte :
- Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ;
- Le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié ;
- L’employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
La Cour de cassation précise également que :
- L’employeur devait verser à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
- Sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui avaient été versées.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-4, alinéas 1 et 2, du code du travail :
12. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
13. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 18 décembre 2014 au 6 février 2015, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient qu'elle a perçu des indemnités journalières à cette période et qu'un avis favorable à un arrêt de travail de longue durée lui a été notifié à compter du 11 mars 2014 jusqu'au 10 mars 2017.
14. En statuant ainsi, alors que l'employeur devait verser à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui avaient été versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée de la cassation
15. La cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme (…) de sa demande en paiement au titre de la prévoyance (…) et l'association (…) de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-22.835 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00558 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 17 mai 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 21 octobre 2019