Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de soudeur le 2 mai 1997.
Le salarié, placé en arrêt maladie le 2 novembre 2017, a sollicité un examen médical au terme duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte le 13 novembre 2017.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, considérant que son inaptitude, à l’origine de son licenciement par la suite, n’avait pas été constatée dans des conditions licites
Arrêt de la cour d’appel
Par un arrêt du 20 avril 2021, la cour d'appel de Metz, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation, considérant em« que le médecin du travail ne peut pas constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue d'une visite médicale, demandée par ce salarié pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; que pour juger que le licenciement de monsieur (…) pour inaptitude à son poste de travail, dispensant de recherche de reclassement, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'examen demandé par le salarié visé à l'article R. 4624-34 du code du travail pouvait constituer l'examen médical à l'issue duquel le médecin du travail pouvait constater l'inaptitude tel que visé à l'article R. 4624-42 du code du travail, peu important que cet examen soit réalisé durant un arrêt de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, alinéa 6, R. 4624-34, L. 1226-2-1 et R. 4624-29 à R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. »em
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