Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Bulletin de paie : rappels des règles générales
En préambule de sa publication du 5 juillet 2023, le BOSS rappelle quelques notions fondamentales concernant le bulletin de paie comme suit :
Transmission du bulletin de paie
- L’employeur transmet le bulletin de paie « papier » à son salarié au moment du paiement du salaire, quel que soit le montant, la nature de la rémunération ou la forme du contrat ;
- Il peut procéder à une transmission dématérialisée, mais doit indiquer au salarié les conditions dans lesquelles ce dernier peut accéder à son bulletin de paie.
Droit d’opposition
- Le salarié peut s’opposer, à tout moment, à la transmission dématérialisée à condition de signaler son refus à son employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
Conservation : 5 ans
- L’employeur garantit l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité du document et doit en conserver un double (sous forme papier ou électronique) pendant une durée de 5 ans.
Construction d’un référentiel
Afin d'améliorer la lisibilité du bulletin de paie :
- Le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 prévoit la construction d'un référentiel des données obligatoires et des intitulés de paie.
Extrait du décret :
Notice : afin d'améliorer la lisibilité du bulletin de paie, le décret prévoit la construction d'un référentiel des intitulés de paie, permettant de retenir, pour chaque ligne, la mention la plus compréhensible possible. Un arrêté fixera les libellés obligatoires.
Nouveau modèle de bulletin de paie
- Les évolutions (NDLR : ajout du « montant net social », nouvel ordonnancement cotisations et contributions, nouveaux libellés, etc.) sont applicables à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023 ;
- Toutefois, il est possible d’appliquer le nouveau modèle par anticipation avant cette date.
Régime dérogatoire employeurs publics
Les dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail et l’arrêté ne s’appliquent pas directement aux employeurs publics.
- Toutefois, les employeurs publics devront également adapter leurs bulletins de paie pour afficher le « montant net social » de leurs agents, susceptibles de percevoir des prestations sociales, et ce quel que soit leur statut : fonctionnaires, stagiaires, apprentis, agents contractuels de droit public, agents contractuels de droit privé.
Mentions obligatoires et interdites sur le bulletin de paie
Le BOSS propose ces informations sous la forme d’un questions/réponses comme suit :
Mentions obligatoires
Les mentions obligatoires :
- Sont fixées à l’article R. 3243-1 du code du travail ;
- Et s'appliquent à tous les employeurs soumis à l’obligation de délivrance d’un document justificatif au moment du versement de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du code du travail.
Article R3243-1
Version en vigueur depuis le 26 mars 2020
Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
- b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de cette somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ;
16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.
Mentions obligatoires et interdites sur le bulletin de paie : questions-réponses
Questions | Réponses |
En dehors des mentions indiquées dans le modèle du bulletin de paie, quelles mentions sont obligatoires ? | Les mentions obligatoires sont définies à l’article R. 3243-1 du code du travail :
|
Quelles mentions sont strictement interdites sur le bulletin de paie ? | Il est interdit d’indiquer une mention relative :
|
Les bulletins de paie doivent-ils comporter la mention du portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr ? | Cette mention n’est pas obligatoire.
|
Le modèle provisoire de bulletin de paie applicable du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 doit-il être strictement appliqué ? |
|
Le modèle provisoire de juillet 2023 au 31 décembre 2024 conserve les lignes « dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie » et « allègement de cotisations employeur » : est-il possible de supprimer ces lignes ? | Oui
|
Quel modèle appliquer pour des bulletins de paie portant sur des périodes antérieures à juillet 2023 ? |
|
Références
Publication du BOSS, du 5 juillet 2023, thématique « Règles générales relatives au bulletin de paie »
Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie, JO du 26