Doit-on inclure un bonus annuel dans la base de calcul de l’indemnité de rupture ?

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Paie Indemnités rupture

La Cour de cassation aborde dans le présent arrêt, le cas particulier d’un bonus octroyé par un employeur, et de son intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.

Doit-on inclure un bonus annuel dans la base de calcul de l’indemnité de rupture ?
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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, en qualité de vendeur junior, à compter du 4 juillet 2007.

Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d’« International Sales » au sein du service « Equity ».

Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il saisit le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Il met en avant, notamment, l’absence de versement d’un bonus annuel au titre de l’année 2015/2016 pourtant régulièrement versé chaque mois d’avril.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 mars 2021, donne raison au salarié et décide également que ce « bonus annuel » devait s’intégrer à la détermination du salaire moyen mensuel, servant de base au calcul :

  1. De l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement au respect de la priorité de réembauche ;
  2. A la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Mécontent de cette décision, l’employeur décide de se pourvoir en cassation, mettant en avant pour cela le fait que :

  • Le « bonus annuel » dont bénéficiait le salarié concerné, présentait un caractère discrétionnaire, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de ces indemnités.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.

Elle indique à cette occasion qu’ayant été relevé que :

  • L’examen des bulletins de salaires établissait que le salarié avait régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d'avril et pour la première fois en 2009 pour l'année 2008/2009 ;
  • Le salarié avait travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel l'ayant évalué « highly effective », et qu'il n'était pas en période de préavis au mois d'avril 2016 ;
  • Il en ressortait que le bonus, nonobstant la qualification de discrétionnaire qui lui était donnée par l'employeur, n'était pas exceptionnel et avait été attribué au salarié régulièrement, chaque année, pendant sept ans ;
  • Il s’en déduisait que ce bonus constituait un élément de la rémunération du salarié ;
  • Et qu’il devait s’intégrer à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme due à l'intéressé au titre de ce bonus pour 2015/2016, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour manquement à l'obligation de respect de la priorité de réembauche.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que l'examen des bulletins de salaires établissait que le salarié avait régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d'avril et pour la première fois en 2009 pour l'année 2008/2009, qu'il avait travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel l'ayant évalué « highly effective », et qu'il n'était pas en période de préavis au mois d'avril 2016, a fait ressortir que le bonus, nonobstant la qualification de discrétionnaire qui lui était donnée par l'employeur, n'était pas exceptionnel et avait été attribué au salarié régulièrement, chaque année, pendant sept ans. Elle a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants portant sur une inégalité de traitement, qu'il constituait un élément de la rémunération du salarié. Elle en a exactement déduit son intégration à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme due à l'intéressé au titre de ce bonus pour 2015/2016, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour manquement à l'obligation de respect de la priorité de réembauche.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-16.694 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00786

Non publié au bulletin Solution : Rejet Audience publique du mercredi 05 juillet 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 mars 2021