Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Mise à jour du 16 août 2023
Ainsi que nous l’avions imaginé il y a quelque temps, le BOSS confirme le fait que les gestionnaires de paie devront distinguer les 2 situations suivantes en 2023, afin de traiter socialement l’indemnité de rupture :
- Une rupture conventionnelle prenant effet avant le 1er septembre 2023;
- Une rupture conventionnelle prenant effet depuis le 1er septembre 2023 (ou dont le terme est postérieur au 31 août 2023, si nous reprenons les termes du BOSS).
Mise à jour paragraphes 890 à 930
Cette entrée en vigueur se traduit par la suppression de plusieurs paragraphes comme nous le décrivons ci-après :
Suivi des modifications/suppressions
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
Résumé de la mise à jour : Le nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle et des indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur créé par l’article 4 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023 |
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 août 2023 Paragraphes 890 à 930 890 Le régime social applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle diffère selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Les principes généraux sont que :
Textes de référence : articles L. 242-1 7° du CSS et 80 duodecies 6° du CGI I. Condition liée au droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire A. Appréciation de la condition 1. Date d’appréciation 900 La condition liée au droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire s’apprécie à la date de rupture du contrat de travail. Elle est considérée comme remplie si, à la date de rupture effective du contrat de travail, le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance. 2. Régimes concernés 910 Seul doit être pris en compte le droit à liquidation d’une pension de retraite au titre des régimes de retraite légalement obligatoire. Il ne doit pas être tenu compte des droits acquis au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires. La condition s'apprécie au regard du régime de base dont relève l'intéressé au titre de l'emploi occupé au moment de la rupture conventionnelle. Exemple : Un salarié, après avoir été admis au bénéfice d'une pension de retraite militaire, a repris une activité salariée dans le secteur privé et est affilié à ce titre au régime général de sécurité sociale. À la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans sa nouvelle activité, il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension au titre du régime général. Dans ce cas de figure, l'indemnité conventionnelle bénéficie du régime social de faveur B. Justificatifs 920 L’employeur doit être en possession d’un document justificatif au moment de la rupture conventionnelle pour déterminer le bon régime social applicable. Est valide tout document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, à la condition que le ou les documents produits attestent la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et permettent de donner l’assurance raisonnable qu’il est en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Il peut s’agir du relevé de carrière ou du document « Obtenir mon âge de départ » qui peut être téléchargé sur le site Internet de l’assurance retraite dans l’espace personnel (compte en ligne) et remis à l’employeur. 930 À défaut de détention de ces justificatifs probants devant être conservés en vue d’un contrôle, la condition liée à l’absence de possibilité de liquider une pension de retraite du régime de base n’est pas vérifiée. Le régime social applicable sera alors celui de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle des salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 août 2023 (version en vigueur au 1er septembre 2023) Seul le paragraphe 890 reste proposé, les autres paragraphes sont supprimés. 890 Le régime social applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle diffère selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Les principes généraux sont que : L’indemnité versée à un salarié qui a atteint l’âge d’ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire ne fait pas l’objet d’exonérations fiscales et sociales, L’indemnité versée à un salarié qui n’a pas atteint l’âge d’ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire fait l’objet d’exonérations fiscales et sociales dans la limite de plafonds. L’indemnité de rupture conventionnelle fait l’objet d’exonérations fiscales et sociales dans la limite de plafonds. L’article 4 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023 a harmonisé le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle et la distinction du régime social applicable en fonction du droit de bénéficier ou non d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire a été supprimée. Textes de référence : articles L. 242-1 7° du CSS et 80 duodecies 6° du CGI 900 La condition liée au droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire s’apprécie à la date de rupture du contrat de travail. Elle est considérée comme remplie si, à la date de rupture effective du contrat de travail, le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance. 2. Régimes concernés 910 Seul doit être pris en compte le droit à liquidation d’une pension de retraite au titre des régimes de retraite légalement obligatoire. Il ne doit pas être tenu compte des droits acquis au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires. La condition s'apprécie au regard du régime de base dont relève l'intéressé au titre de l'emploi occupé au moment de la rupture conventionnelle. Exemple : Un salarié, après avoir été admis au bénéfice d'une pension de retraite militaire, a repris une activité salariée dans le secteur privé et est affilié à ce titre au régime général de sécurité sociale. À la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans sa nouvelle activité, il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension au titre du régime général. Dans ce cas de figure, l'indemnité conventionnelle bénéficie du régime social de faveur B. Justificatifs 920 L’employeur doit être en possession d’un document justificatif au moment de la rupture conventionnelle pour déterminer le bon régime social applicable. Est valide tout document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, à la condition que le ou les documents produits attestent la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et permettent de donner l’assurance raisonnable qu’il est en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Il peut s’agir du relevé de carrière ou du document « Obtenir mon âge de départ » qui peut être téléchargé sur le site Internet de l’assurance retraite dans l’espace personnel (compte en ligne) et remis à l’employeur. 930 À défaut de détention de ces justificatifs probants devant être conservés en vue d’un contrôle, la condition liée à l’absence de possibilité de liquider une pension de retraite du régime de base n’est pas vérifiée. Le régime social applicable sera alors celui de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle des salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. |
Références
Mise à jour du BOSS, du 16 août 2023