Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Régime fiscal et social
Préambule
Tout ce qui suit suppose que :
- La rupture conventionnelle prenne effet à compter du 1er septembre 2023.
Traitement fiscal
Lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge de la retraite dans un régime obligatoire de base, l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée à hauteur du plus élevé des 3 montants suivants :
- Soit le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail,
- Soit la moitié du montant total des indemnités versées (hors éléments de salaire), si ce seuil est supérieur,
- Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Les deux premiers montants sont retenus dans la limite maximale de 6 fois le montant du PASS en vigueur à la date du versement.
Commentaire
Nous remarquerons que le BOSS n’évoque ici que le cas d’un salarié n’ayant pas atteint l’âge de départ à la retraite, nous pensons qu’il faut interpréter cela (en attendant une éventuelle prise de position du BOFIP à ce sujet) comme suit :
- Lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite, aucune exonération fiscale n’est alors envisageable.
Cotisations de sécurité sociale
Le BOSS propose ici le régime social, désormais harmonisé, que :
- Le salarié soit en droit de bénéficier d’une pension de retraite ou pas.
L’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée de cotisations sur la part non imposable et dans la limite d’un montant maximal de 2 PASS.
Le cas échéant, la fraction de l’indemnité de rupture conventionnelle versée excédant les limites d’exonération ou le plafonnement de 2 fois le montant du PASS est intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions de droit commun.
Nous pouvons ainsi interpréter ceci en indiquant que l’indemnité de rupture est exonérée de cotisations sociales, en retenant le montant le plus petit entre :
- La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
- 2 fois le PASS (87.984 € en 2023).
Parachutes dorés
L’indemnité est intégralement soumise à cotisations lorsque son montant :
- Est supérieur à 10 fois le PASS ;
- Ou 5 fois le montant du PASS en cas de cumul avec des indemnités de rupture du mandat social.
Textes de référence : article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et article 80 duodecies 6° du code général des impôts
Contributions CSG et CRDS
Le BOSS propose ici le régime des contributions CSG et CRDS, désormais harmonisé, que :
- Le salarié soit en droit de bénéficier d’une pension de retraite ou pas.
L’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite du moins élevé des 2 montants suivants :
- Le montant spécifique d’indemnité prévu pour ce motif de rupture par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi, si ce dernier est plus élevé. En l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, il y a lieu de retenir le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- Le montant exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, qui est au maximum de 2 PASS.
Parachutes dorés
L’indemnité est intégralement soumise aux contributions CSG/CRDS lorsque son montant :
- Est supérieur à 10 fois le PASS ;
- Ou 5 fois le montant du PASS en cas de cumul avec des indemnités de rupture du mandat social.
Abattement
La fraction de l’indemnité, lorsqu’elle est soumise à la CSG et à la CRDS :
- Est prise en considération sans application de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels.
Texte de référence : article L. 136-1-1 III 5° du code de la sécurité sociale
Contribution patronale spécifique
En lieu et place du forfait social, auparavant appelé au taux de 20% sur la fraction exonérée par ailleurs de cotisations sociales, le BOSS confirme le régime suivant :
L’indemnité de rupture conventionnelle :
- Est assujettie à une contribution patronale spécifique au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dont le taux est fixé à 30 % ;
- Sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales.
Nota :
Le forfait social n’est pas dû sur les indemnités de rupture conventionnelle.
Textes de référence : article L. 137-12 et article L. 137-15 du code de la sécurité sociale
Extrait publication du BOSS, mise à jour le 16 août 2023, pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2023 :
- Régimes fiscal et social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle
- Détermination de la part imposable
940
Lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge de la retraite dans un régime obligatoire de base, l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :
soit le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail,
soit la moitié du montant total des indemnités versées (hors éléments de salaire), si ce seuil est supérieur,
soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Les deux premiers montants sont retenus dans la limite maximale de 6 fois le montant du PASS en vigueur à la date du versement.
- Détermination de la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
950
L’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée de cotisations sur la part non imposable et dans la limite d’un montant maximal de 2 PASS. Le cas échéant, la fraction de l’indemnité de rupture conventionnelle versée excédant les limites d’exonération ou le plafonnement de 2 fois le montant du PASS est intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions de droit commun.
960
L’indemnité est intégralement soumise à cotisations lorsque son montant est supérieur à 10 fois le PASS. Cette limite est ramenée à 5 fois le montant du PASS en cas de cumul avec des indemnités de rupture du mandat social.
Textes de référence : article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et article 80 duodecies 6° du code général des impôts
- Détermination de la part exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS
970
L’indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite du moins élevé des deux montants suivants :
Le montant spécifique d’indemnité prévu pour ce motif de rupture par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi, si ce dernier est plus élevé. En l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, il y a lieu de retenir le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Le montant exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, qui est au maximum de 2 PASS.
L’indemnité est intégralement soumise à cotisations lorsque son montant est supérieur à 10 fois le PASS. Cette limite est ramenée à 5 fois le montant du PASS en cas de cumul avec l’ indemnité de rupture du mandat social.
980
La fraction de l'indemnité excédant ces limites est soumise à la CSG et à la CRDS, sans application de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels.
990
Toutefois, l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle dont le montant est supérieur à 10 fois le montant du PASS est intégralement soumise à la CSG et à la CRDS (limite ramenée à 5 fois le montant du PASS en cas de cumul avec des indemnités de rupture du mandat social).
Texte de référence : article L. 136-1-1 III 5° du code de la sécurité sociale
- Contribution patronale spécifique
1000
L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à une contribution patronale spécifique au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dont le taux est fixé à 30 %, sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales. Le forfait social n’est pas dû sur les indemnités de rupture conventionnelle.
Textes de référence : article L. 137-12 et et article L. 137-15 du code de la sécurité sociale
Références
Mise à jour du BOSS, du 16 août 2023