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Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.
Frais professionnels
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 2220 : Clarification rédactionnelle précisant les éléments à prendre en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations sociales en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS). |
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 août 2023 2220 L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations. Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Le cas échéant, les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels sont incluses dans cette assiette. Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale. Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 août 2023 (version en vigueur au 1er septembre 2023) 2220 L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations. Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Le cas échéant, les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels sont incluses dans cette assiette. Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale. |
Avantages en nature
Résumé de la mise à jour : Paragraphes 1130 et 1140 : Modification relative à l’avantage crèche précisant qu’en cas de versement par l’employeur d’une subvention dans l’unique but de réserver des berceaux (sans avantage tarifaire pour les salariés bénéficiaires), il est admis que cet avantage ne doit pas être assujetti à cotisations ni contributions sociales, dès lors que ces berceaux ne sont pas attribués à des salariés nommément et préalablement désignés par l’employeur. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 août 2023 1130 Un employeur peut verser à une crèche ou micro-crèche une subvention dans le but de réserver pour ses salariés, de manière collective, un nombre déterminé de places (communément dénommées « berceaux »). Cette subvention même lorsqu’elle est versée uniquement dans l'objectif de réserver des places sans obligation de les attribuer à un salarié nommément et préalablement désigné, constitue un avantage en nature dans la mesure où elle permet aux salariés de disposer d’une plus grande facilité d’accès à une place en crèche ou micro-crèche. 1140 Il est toutefois admis que la subvention versée dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places, et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour le salarié Texte de référence : Cass. 2e civ. 8 octobre 2020, n°19-16.898 Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 août 2023 (version en vigueur au 1er septembre 2023) 1130 Un employeur peut verser à une crèche ou micro-crèche une subvention dans le but de réserver pour ses salariés, de manière collective, un nombre déterminé de places (communément dénommées « berceaux »). Cette subvention même lorsqu’elle est versée uniquement dans l'objectif de réserver des places sans obligation de les attribuer à un salarié nommément et préalablement désigné, constitue un avantage en nature dans la mesure où elle permet aux salariés de disposer d’une plus grande facilité d’accès à une place en crèche ou micro-crèche 1140 Il est toutefois admis que la subvention versée dont la valeur pour chaque salarié ne peut être déterminée n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places, qui ne sont pas attribuées à des salariés nommément et préalablement désignés, et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour les salariés. Texte de référence : Cass. 2e civ. 8 octobre 2020, n°19-16.898 |
Références
Mise à jour du BOSS, du 16 août 2023